Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
421

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02630

Cour d'appel

aurait dû lui fournir du travail et reprendre le versement des salaires dès la notification de l'arrêt rendu par la cour de cassation et qu'à défaut pour elle de l'avoir fait, elle a commis une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt rendu par la cour de cassation est ainsi rédigé : " Vu l'article L.

Condamnation : 121 €Licenciement+10
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422

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.998

Cour de cassation

et fils, et rémunéré pour partie par la société X... auxiliaire de financement et de transport, a été informé en mai 2001 qu'il exercerait désormais les fonctions de responsable du service exploitation avant d'être licencié pour faute grave le 4 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L 121-1, L 122-4 , L 122-13, L 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-14-3, L 122-14-4, L 461-2 , L. 120-4 du code du travail, les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.934

Cour de cassation

autoriser le licenciement de ce dernier a été engagée par ce dernier devant l'autorité administrative avant toute demande de la part du salarié et se trouve encore pendante devant la juridiction administrative ; de sorte que viole le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 122-4 du code du travail, la cour d'appel qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail sans attendre le terme de la procédure introduite par ailleurs devant la juridiction administrative par la société, antérieurement à toute demande de la part de M. X...

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-43.829

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-4 et L.122-14-3 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de plaquiste le

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.253

Cour de cassation

de kilomètres de Beauvais (...)", que M. Karim X... avait pu valablement s'opposer aux mesures mises en place par la société SMO pour se rendre sur le lieu de travail sis à Gournay et que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / que les juges du fond ont expressément relevé "qu'il ressort notamment d'une note de service de l'employeur en date du 1er juin 2004, des contrats de location de voitures passés par la société SMO des attestations de Agnès Y..., de David Z..., de Vincent A..., de Mickaël B... et de Philippe C...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.586

Cour de cassation

1 / que la modification, à la supposer établie, de la qualification de la salariée et de sa caisse de retraite, qui n'entraînait aucun changement dans les conditions de travail et de rémunération, ne portait pas sur un élément substantiel du contrat de travail de sorte qu'elle ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture par Mme X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture permettent de requalifier la démission en licenciement ; qu'ainsi, en se fondant sur des faits que Mme X...

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.817

Cour de cassation

éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche, commun aux pourvois : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 140-1, L.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.981

Cour de cassation

3 / que la rupture du contrat de travail est insusceptible de rétractation ; qu'en se fondant cependant, pour retenir que la lettre du 4 janvier 2001 ne constituait pas une rupture du contrat de travail de M. X..., sur la circonstance que l'employeur avait entendu revenir sur les effets de cette première lettre par un deuxième courrier du 26 janvier 2001, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 4 / que le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive et obligatoire pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ; qu'il est ainsi seul compétent pour déterminer si et à quelle date un contrat de travail a été rompu ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat de travail de M.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.793

Cour de cassation

; que, par lettre du 8 octobre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a cessé ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable, l'arrêt retient notamment que l'employeur a rémunéré M. X...

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197

Cour de cassation

1 / que l'existence du consentement mutuel des parties à la rupture d'un commun accord d'un contrat s'apprécie à la date de cette rupture ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à cette date l'employeur niait l'existence d'un contrat de travail entre lui et la salariée de sorte que ce dernier ne pouvait avoir donné à cette même date son consentement à le rompre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ne peut être valable que si les parties ont été pleinement informées de leurs droits et ceux du salarié préservés ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Mme X... pour le mois de janvier 2003 a été valablement rompu d'un commun accord avec M.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

; que l'employeur se trouvait ainsi dans l'obligation légale de faire exécuter au salarié son préavis sur le site de Carpentras, aux mêmes fonctions et en lui conservant sa rémunération ; qu'en déduisant de cette situation l'existence d'un manquement de la société Le Venaissin à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.478

Cour de cassation

conformément à la convention collective nationale des personnels au sol des entreprises de transport aérien, il a saisi la juridiction prud'homale le 7 mai 2003 de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de paiement de rappels de salaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer la date de la résiliation du contrat de travail au 30 août 2003 et limiter les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur, l'arrêt retient que la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre M. X...

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