Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.712

Cour de cassation

son contrat de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle-même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-42.929

Cour de cassation

tandis que la seconde n'en relève pas ; que le critère de distinction entre ces deux types de modification ne repose pas sur le caractère substantiel ou non de la modification en cause, toute modification du contrat de travail, serait-elle minime, ne pouvant intervenir qu'avec l'accord des deux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06-41.212

Cour de cassation

La période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle (les qualités ou capacités professionnelles) du salarié. Dès lors, une cour d'appel, ayant souverainement constaté que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, a décidé à bon droit que celle-ci était abusive

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-41.405

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur avait imposé au salarié un déclassement constitutif d'une modification de son contrat de travail, sans justifier ni des modifications apportées à sa qualification, son niveau de responsabilité, sa rémunération, ni de son incompatibilité avec son profil professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.762

Cour de cassation

une indemnité compensatrice correspondant au montant de l'avantage en nature dont elle bénéficiait jusqu'alors, ce dont il résultait que, confronté à une situation indépendante de sa volonté, le refus de la salariée était injustifié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments précités, le licenciement de Mme X... était légalement justifié, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des entreprises au sens de l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.407

Cour de cassation

de ses fonctions d'encadrement ; qu'aussi bien, la cour d'appel, en retenant que la démission de M. X... était claire et non équivoque, qu'elle n'était pas motivée par une faute grave de l'employeur et qu'elle faisait obstacle à ce que celui-ci se prévale de faits, seraient-ils fautifs, commis par l'employeur, a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.883

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1976 par la SCP notariale Dubernet de Boscq en qualité de clerc 2e catégorie, a donné sa démission le 4 juillet 2003 ; qu'elle a saisi le 21 janvier 2004 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités à ce titre ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.029

Cour de cassation

et Mme Z..., la société Afflelou ne les aurait "pas véritablement remplacés", d'autre part, que le recrutement de ces cadres avait été annoncé à la presse dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Afflelou, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit de la société Afflelou de rompre unilatéralement et sans motif la période d'essai, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.030

Cour de cassation

et Mme Z..., la société Afflelou ne les aurait "pas véritablement remplacés", d'autre part que le recrutement de ces cadres avait été annoncé à la presse dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Afflelou, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit de la société Afflelou de rompre unilatéralement et sans motif la période d'essai, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.031

Cour de cassation

Z..., la société Afflelou ne les aurait "pas véritablement remplacés", d'autre part, que le recrutement de ces cadres avait été annoncé à la presse dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Afflelou, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit de la société Afflelou de rompre unilatéralement et sans motif la période d'essai, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-4 du code du travail ; 2 / qu'en matière contractuelle, la bonne foi est présumée ; qu'en l'espèce, pour parvenir à la conclusion que la société Afflelou aurait utilisé la période d'essai à des fins étrangères à l'évaluation des compétences des salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le recrutement des intéressés avait été annoncé dans la presse au moment de l'introduction de…

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.048

Cour de cassation

collective ; qu'en décidant au contraire que la convention collective susvisée aurait eu pour effet d'imposer une période d'essai d'un mois à tout salarié ouvrier ou employé relevant de son champ d'application, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'animation, ainsi que les articles L.

420

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02633

Cour d'appel

Subsidiairement, il considère que la SARL X...aurait dû lui fournir du travail et reprendre le versement des salaires dès la notification de l'arrêt rendu par la cour de cassation et qu'à défaut pour elle de l'avoir fait, elle a commis une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt rendu par la cour de cassation est ainsi rédigé : " Vu l'article L.

Condamnation : 135 €Licenciement+9
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