Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.712
Cour de cassationson contrat de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle-même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-42.929
Cour de cassationtandis que la seconde n'en relève pas ; que le critère de distinction entre ces deux types de modification ne repose pas sur le caractère substantiel ou non de la modification en cause, toute modification du contrat de travail, serait-elle minime, ne pouvant intervenir qu'avec l'accord des deux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06-41.212
Cour de cassationLa période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle (les qualités ou capacités professionnelles) du salarié. Dès lors, une cour d'appel, ayant souverainement constaté que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, a décidé à bon droit que celle-ci était abusive
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-41.405
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur avait imposé au salarié un déclassement constitutif d'une modification de son contrat de travail, sans justifier ni des modifications apportées à sa qualification, son niveau de responsabilité, sa rémunération, ni de son incompatibilité avec son profil professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.762
Cour de cassationune indemnité compensatrice correspondant au montant de l'avantage en nature dont elle bénéficiait jusqu'alors, ce dont il résultait que, confronté à une situation indépendante de sa volonté, le refus de la salariée était injustifié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments précités, le licenciement de Mme X... était légalement justifié, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des entreprises au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.407
Cour de cassationde ses fonctions d'encadrement ; qu'aussi bien, la cour d'appel, en retenant que la démission de M. X... était claire et non équivoque, qu'elle n'était pas motivée par une faute grave de l'employeur et qu'elle faisait obstacle à ce que celui-ci se prévale de faits, seraient-ils fautifs, commis par l'employeur, a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.883
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1976 par la SCP notariale Dubernet de Boscq en qualité de clerc 2e catégorie, a donné sa démission le 4 juillet 2003 ; qu'elle a saisi le 21 janvier 2004 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités à ce titre ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.029
Cour de cassationet Mme Z..., la société Afflelou ne les aurait "pas véritablement remplacés", d'autre part, que le recrutement de ces cadres avait été annoncé à la presse dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Afflelou, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit de la société Afflelou de rompre unilatéralement et sans motif la période d'essai, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.030
Cour de cassationet Mme Z..., la société Afflelou ne les aurait "pas véritablement remplacés", d'autre part que le recrutement de ces cadres avait été annoncé à la presse dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Afflelou, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit de la société Afflelou de rompre unilatéralement et sans motif la période d'essai, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.031
Cour de cassationZ..., la société Afflelou ne les aurait "pas véritablement remplacés", d'autre part, que le recrutement de ces cadres avait été annoncé à la presse dans le cadre de l'introduction en bourse de la société Afflelou, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du droit de la société Afflelou de rompre unilatéralement et sans motif la période d'essai, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-4 du code du travail ; 2 / qu'en matière contractuelle, la bonne foi est présumée ; qu'en l'espèce, pour parvenir à la conclusion que la société Afflelou aurait utilisé la période d'essai à des fins étrangères à l'évaluation des compétences des salariés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le recrutement des intéressés avait été annoncé dans la presse au moment de l'introduction de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.048
Cour de cassationcollective ; qu'en décidant au contraire que la convention collective susvisée aurait eu pour effet d'imposer une période d'essai d'un mois à tout salarié ouvrier ou employé relevant de son champ d'application, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4.4.1 de la convention collective nationale de l'animation, ainsi que les articles L.
Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02633
Cour d'appelSubsidiairement, il considère que la SARL X...aurait dû lui fournir du travail et reprendre le versement des salaires dès la notification de l'arrêt rendu par la cour de cassation et qu'à défaut pour elle de l'avoir fait, elle a commis une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt rendu par la cour de cassation est ainsi rédigé : " Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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