Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.502

Cour de cassation

refusant une simple modification de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, le salarié qui occupait les fonctions de chef des ventes, adjoint de direction, s'étant vu proposer celles de chef d'établissement, son statut, les éléments de sa rémunération et son rattachement direct au président de la société demeurant inchangés, viole les articles L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail l'arrêt qui considère que ladite proposition, qui correspondait pourtant à la qualification de M.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.980

Cour de cassation

; que dès lors en considérant que dès le mois d'août 2002, le contrat de travail de M. X... comportant une clause d'exclusivité devait être considéré comme rompu de telle sorte que la violation de la clause d'exclusivité contractuelle ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que, et en tout état de cause, l'article 15 de l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 1er janvier 2002 et signé des deux parties stipulait expressément que «pendant la durée du présent contrat, vous consacrerez entièrement votre temps et votre activité au sein de la société.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.714

Cour de cassation

; qu'en refusant cependant de dire et juger que ces agissements fautifs de la société ont contraint la salariée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en déboutant en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.871

Cour de cassation

; que la cour a effectivement condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à titre de maintien de salaire et d'une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en affirmant pourtant que la démission de la salariée reposait sur une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 122-4 et L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.014

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'elle aurait empêché la poursuite des contrats de travail des salariés, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les propositions de réintégration n'étaient pas parfaitement conformes à l'accord du 5 mars 2002, de sorte que l'absence de poursuite des contrats de travail était imputable au seul refus des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-14-3 du code du travail, ensemble les articles 1147 et 1184 du code civil ; 3° / que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations envers le salarié et seul l'employeur assume alors les conséquences de la résiliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Sécurité protection…

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.704

Cour de cassation

la juridiction prud'homale, de sorte qu'en estimant que la salariée pouvait prendre acte de la rupture du contrat de travail pendant le cours de l'instance et que cette rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, et L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.799

Cour de cassation

3°/ que la transaction doit être conclue après la rupture définitive du contrat de travail sous peine de nullité ; que la transaction litigieuse a été conclue avant la rupture définitive du contrat de travail puisqu'elle prévoyait la date de ladite rupture ; qu'une telle transaction qui déterminait les modalités de la rupture du contrat de travail avant son prononcé était nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 4°/ qu'une transaction non datée est nulle puisqu'il est impossible pour le juge de la situer dans le temps ; qu'en décidant que la transaction litigieuse était valable alors qu'elle n'était pas datée, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.182

Cour de cassation

la cour a estimé que Maître Y... avait respecté le droit applicable en matière d'embauche à durée déterminée, et en conséquence que Mme X... n'était pas fondée à se plaindre de la perte de ses attributions à son retour au cabinet ; qu'elle n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-1-2-III et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui critique la régularité du contrat à durée déterminée d'une autre salariée, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.433

Cour de cassation

Kouyate comportait un changement de qualification, de portée sérieuse s'agissant d'une fonction de sécurité, et l'amenant à assumer l'emploi d'agent d'exploitation, sans dire en quoi il en aurait résulté pour le salarié une rétrogradation, une diminution de salaire ou des avantages dont il bénéficiait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au demeurant, en retenant que la nouvelle affectation de M.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.787

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'une lettre de démission motivée de M. X..., a qualifié la rupture du contrat de démission sans examiner les autres griefs invoqués, ni rechercher si les faits reprochés par le salarié à son employeur ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-45.151

Cour de cassation

en garde la salariée sur le caractère soit disant prématuré de sa démission et sur la nécessité d'attendre la fin de ses arrêts de travail et la nouvelle visite de reprise pour prendre une décision en toute connaissance de cause, la cour d'appel a méconnu le caractère libre et unilatéral de la décision d'un salarié de démissionner en violation de l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.700

Cour de cassation

son contrat de travail ; qu'en déclarant fautive l'attitude de la société SGPI, laquelle a pourtant seulement consisté, après la perte d'un marché qui entraînait la suppression de l'emploi de M. X..., à proposer à ce dernier un changement d'affectation qui n'a nullement été suivi d'effet après le refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 418-2 et L. 425-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en affirmant que la société SPGI avait elle même reconnu avoir "affecté" M. X... à un emploi d'agent de sécurité quand il résultait des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel qu'elle avait uniquement soutenu avoir proposé à M. X...

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