Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.976

Cour de cassation

à son employeur des arrêts de travail jusqu'à son nouveau licenciement, le 6 février 2003, il a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de la mesure de licenciement prononcé le 12 novembre 2002 et a consenti, sur proposition de rétractation de son employeur, à la continuation de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est au terme de son interprétation souveraine de la volonté des parties et hors toute dénaturation alléguée que la cour d'appel a estimé que le salarié avait accepté de manière claire et non équivoque la rétractation par l'employeur du licenciement intervenu le 12 novembre 2002 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-43.191

Cour de cassation

dont l'attitude était à l'origine de cette altercation, n'avait pas été rétracté dés le début du mois d'août 2004 avec l'accord implicite de la salariée, celle-ci ayant demandé à plusieurs reprises, au cours de la première semaine du mois d'août à son employeur de pouvoir rejoindre son poste alors qu'elle se trouvait en congés avec l'accord exprès de l'Inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, que la base de calcul des indemnités proposée par la salariée était erronée, car le taux de 75% du SMIC ne trouvait à s'appliquer que pour la période du 15 mars 2005 au 30 août 2005 et non pour la période antérieure et qu'en outre la demande d'indemnisation ne prenait pas en…

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.763

Cour de cassation

comportent pas la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 exactement et loyalement, ce que la société Creyf's Intérim aurait dû faire en application de l'article L. 124-4 du code du travail" ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les irrégularités des contrats de mission signés par le salarié au regard des articles L. 122-3 et L. 122-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la société Creyf's intérim à payer à M. X...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 07-40.107

Cour de cassation

durant la période d'essai ; qu'en se prononçant ainsi quand la période d'essai qui avait été prévue au cours du contrat, s'analysait nécessairement en une période probatoire dont la rupture ne pouvait avoir pour effet que de replacer la salariée dans ses anciennes fonctions, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 122-14-7 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que devant la cour d'appel, Mme X...

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-42.550

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission. Dès lors, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.688

Cour de cassation

son licenciement, ce dont il résultait en définitive que la société Provence hydraulique, qui avait satisfait à son obligation légale de reclassement, ne pouvait être tenue pour fautive de ne pas avoir repris le paiement du salaire de M. X... à compter du 16 février 2001 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696

Cour de cassation

il résultait que l'OHS de Meurthe-et-Moselle n'avait pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée mais lui avait proposé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi, un coefficient et une rémunération différents, la cour d'appel, qui a dit que la rupture du contrat produisait les effets d'une démission a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.873

Cour de cassation

du contrat de travail, cependant que l'employeur n'a prononcé aucun licenciement, la résiliation du contrat de travail ne peut prendre effet qu'à compter du jour où elle est prononcée ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour de la demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 du code civil et L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.720

Cour de cassation

; que l'employeur ayant suspendu le paiement de sa rémunération du fait de son absence à son poste, il a rejoint sa nouvelle affectation "en exécution de son préavis" jusqu'au 4 février 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799

Cour de cassation

, de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'essai de trois mois convenue, commencée le 7 avril 2003, avait pris fin le 6 juillet suivant ; qu'en fixant ce terme au 7 juillet, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.023

Cour de cassation

à M. X... et a toujours reconnu ses compétences d'ingénieur, et elle a affecté ce dernier à un travail correspondant exactement à sa qualification et a maintenu sa rémunération ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la décision de l'employeur de retirer à M. X...

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.220

Cour de cassation

de ces sociétés, dont le siège social ne se trouvait pas dans son secteur, avec son employeur ; qu'elle a fait ressortir qu'un accord était intervenu entre les parties tant sur le principe de ces commissions que sur leur taux ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement ce taux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en première branche : Vu l'article L.

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