Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209

Cour de cassation

de la démission en un licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 29 octobre 2003 et de l'avoir, en conséquence, condamné à restituer une somme à l'employeur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.184

Cour de cassation

; qu'en se fondant cependant sur le caractère prétendument excessif du comportement de Mme X..., invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire, pour considérer que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à celle-ci, la cour d'appel, qui devait se contenter d'examiner les faits reprochés à la société Agaphone dans la lettre de prise d'acte de la rupture, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que les griefs formulés par Mme X...

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.468

Cour de cassation

toute la durée du contrat de travail, que la lettre de démission était dénuée de toute ambiguïté, et que le salarié avait normalement exécuté son préavis, ce qui excluait l'existence de tout lien entre son départ et les griefs formulés par la suite devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.128

Cour de cassation

X..." ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts cependant qu'elle constatait que la modification avait seulement été invoqué par l'employeur dans un courrier du 25 mai 2004 et n'était pas encore appliquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.801

Cour de cassation

en a exactement déduit qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 et qu'en conséquence il ne pouvait faire obstacle aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés, dans la procédure n° H 06-45.823 : Vu les articles L. 122-4, L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.422

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir considérée comme démissionnaire et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnités de congés payés, de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-4 et R.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 07-40.082

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation ((Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-43.345), que Mme X... a été engagée, le 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire administrative et commerciale, par la société Etablissements Guérin ; que le 1er juin 1992, elle est devenue attachée de direction et qu'elle a été nommée le 23 juin 1992 directeur général de la société anonyme et, le 24 juin 1993, directeur général ; que son mandat social a pris fin le 30 juin 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-45.257

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Génie Télécom en qualité de directeur technique selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1991 ; que son contrat de travail a été repris par la société 2G Technologies dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Génie Télécom ; que le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et la condamnation de

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.360

Cour de cassation

par lettres des 27 juin et 23 septembre 2000, l'employeur ne pouvait licencier le salarié sans invoquer de nouveaux manquements ; que dès lors en se bornant à énoncer que la lettre de licenciement "ne faisait pas que relater les courriers des 27 juin et 23 septembre 2000" dont elle reprenait les reproches, sans viser les "nouveaux griefs" qu'elle contenait prétendument, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.715

Cour de cassation

qui lui était due pour les heures de travail qu'il avait effectivement accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'une part, de la violation des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.102

Cour de cassation

qu'en se bornant à relever que le salarié avait perdu sa "qualification" de directeur, sans constater aucune modification des fonctions exercées ou des responsabilités assumées, ni un changement de niveau hiérarchique, un déclassement conventionnel ou une baisse de rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

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