Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.082

Arrêt du 23 janvier 2008Pourvoi n° 07-40.082

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00127

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat de travail avait repris effet à compter du 30 juin 1997, et que Mme X. n'avait pas manifesté l'intention de démissionner, ce dont il résultait que, pour mettre fin à la relation de travail, la société aurait dû procéder à son licenciement faute de quoi la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation ((Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-43.345), que Mme X. a été engagée, le 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire administrative et commerciale, par la société Etablissements Guérin; que le 1er juin 1992, elle est devenue attachée de direction et qu'elle a été nommée le 23 juin 1992 directeur général de la société anonyme et, le 24 juin 1993, directeur général; que son mandat social a pris fin le 30 juin 1997; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation ((Soc., 3 novembre 2005, pourvoi n° 03-43.345), que Mme X... a été engagée, le 1er janvier 1989, en qualité de secrétaire administrative et commerciale, par la société Etablissements Guérin ; que le 1er juin 1992, elle est devenue attachée de direction et qu'elle a été nommée le 23 juin 1992 directeur général de la société anonyme et, le 24 juin 1993, directeur général ; que son mandat social a pris fin le 30 juin 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que son mandat social a pris fin le 30 juin 1997 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'elle a continué à exercer des fonctions techniques, les bulletins qu'elle produit ne mentionnant que sa qualité de directeur général ; que son contrat de travail qui était suspendu a repris effet à compter du 30 juin 1997 ; que, cependant, elle n'a pas repris le travail et il ne résulte d'aucun élément probant qu'elle a tenté de le faire et que son employeur l'en a empêché ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater que la société avait rompu abusivement son contrat de travail mais qu'en l'absence de tout manquement de celle-ci, la rupture doit produire les effets d'une démission, Mme X... étant déboutée de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat de travail avait repris effet à compter du 30 juin 1997, et que Mme X... n'avait pas manifesté l'intention de démissionner, ce dont il résultait que, pour mettre fin à la relation de travail, la société aurait dû procéder à son licenciement faute de quoi la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Guérin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00127
Identifiant source
613726b6cd58014677427da8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b6cd58014677427da8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 janvier 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.