Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 31
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.418
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans examiner le grief qu'il formulait, dans ses conclusions d'appel, à l'encontre de son employeur tenant à ce que ce dernier lui avait donné l'ordre d'accomplir, après la fin de son service, des tâches qui ne lui incombaient pas en vertu de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134
Cour de cassationavait saisi le 16 juin 2000 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, et qu'il avait été ensuite licencié par l'employeur pour motif économique par lettre du 17 juin 2000, la cour d'appel, qui s'est bornée à statuer sur le bien- fondé du licenciement sans d'abord rechercher si la demande en résiliation judiciaire était justifiée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-45.752
Cour de cassationet ne pouvait donc justifier un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à ses torts et, qu'en conséquence, la prise d'acte émanant de Mme X... devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46.516
Cour de cassationde non paiement des salaires est caractéristique d'un licenciement ; que pareille contrainte en effet suffit à exclure le caractère prétendument volontaire de la démission et qu'il importe peu dès lors que ce motif réel de démission ait été exprimé postérieurement à celle-ci ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.343
Cour de cassationde la rupture de son contrat de travail, la société Documentum n'avait commis aucune faute, dès lors qu'elle avait proposé un nouveau plan de commissionnement à son salarié quelques jours après que celui-ci ait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'événements postérieurs à la rupture du contrat, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145
Cour de cassationpension d'invalidité 2e catégorie et d'attester des périodes travaillées ; qu'en décidant que la remise d'un certificat de travail valait par principe licenciement, sans tenir compte du contexte de la remise et sans caractériser la volonté claire et non équivoque de son auteur de rompre la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-16 du code du travail, 1108, 1109, 1134 et 1131 de code civil ; 2°/ que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail était d'autant moins caractérisée en l'espèce que celui-ci justifiait avoir entrepris les démarches nécessaires au départ à la retraite de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.126
Cour de cassationse voir à nouveau confier les fonctions de chauffeur-livreur si celles-ci venaient à être rétablies, la prise d'acte de la rupture par la salariée ne pouvait produire que les effets d'une démission ; qu'en jugeant au contraire que la prise d'acte avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.411
Cour de cassationqu'il les débutait jusque là dans l'après-midi ou la soirée ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait s'opposer à la modification de ses horaires qui lui imposait de débuter désormais son travail à 4 heures du matin alors qu'il n'avait pas de véhicule motorisé, et avant le départ des transports en commun, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 213-2, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.489
Cour de cassation"ne faisait plus partie du personnel" et avaient constaté que "les cadres accrochés au mur et surtout la carte du monde appartenant à M. X... avaient disparu" ; qu'en décidant que ces éléments inopérants permettaient de caractériser "une précipitation blâmable rendant nécessairement le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.102
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 212-5, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-5 II, il est possible de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par un repos compensateur équivalent à condition qu'un accord collectif le prévoie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société D.Gutzwiller à compter du 3 septembre 2003 en qualité de secrétaire technico-commerciale ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 décembre 2003 en reprochant notamment à son
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-41.906
Cour de cassationet sérieuse ; qu'en refusant d'imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur quand bien même les circonstances dans lesquelles la démission avait été donnée rendaient nécessairement l'employeur responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.337
Cour de cassationet Z..., a refusé de prendre ces éléments en compte, à défaut d'avoir été invoqués dans le courrier du 21 février 2003 prenant acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, en refusant de tenir compte, pour statuer sur les effets produits par la prise d'acte de la rupture, des griefs invoqués devant elle par la salariée, la cour a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.