Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-42.878

Cour de cassation

pas dans sa lettre, en revanche il ne peut prétendre devant une cour d'appel de renvoi, après dix années de procédure que le motif de sa prise d'acte était en réalité un autre que celui jusqu'alors invoqué ;qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi, qui n'a retenu que le seul grief invoqué pour la première fois à l'audience devant elle, a violé l'article L.122-4 du code du travail ; 3°/ que le non-paiement très ponctuel par l'employeur d'heures supplémentaires, effectuées sur les deux mois précédents la rupture du contrat de travail, à savoir septembre et octobre 1997, du fait occasionnel de l'inventaire de l'entreprise et compte tenu que le salarié avait brutalement cessé de travailler à compter du 13 octobre 1997 alors qu'il occupait les fonctions de comptable, ne peut être considéré à lui seul comme…

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.374

Cour de cassation

plusieurs décisions de justice et le fait que depuis le 31 décembre 1992 jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié n'avait pas été rempli de ses droits à rémunération; que par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser d‘imputer la rupture du contrat de travail du salarié à l'employeur sans violer les articles L. 120-4, L. 122-4 et 834 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation de fait insusceptible d'être discutée devant la cour de cassation, a constaté qu'à la date où M. X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-44.931

Cour de cassation

tendant aux mêmes fins de rupture des relations contractuelles dont M. X... refusait la modification ; que l'engagement de la procédure prud'homale était antérieur à la décision de licenciement et qu'en s'abstenant de toute recherche sur la requête en résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 2°/ que le licenciement était fondé sur une insuffisance prétendue de M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-42.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2004 à l'aéroport de Montpellier par la société Germond services (la société Germond) en qualité de pompier d'aérodrome, avec une période d'essai de deux mois de travail effectif ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2004, la société Germond a mis fin à son contrat ;

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.686

Cour de cassation

; qu'en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de son déclassement, alors que ce déclassement résultait nécessairement de la mise en place d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre le poste qu'il occupait auparavant et celui qu'on lui demandait d'occuper, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.256

Cour de cassation

; qu'en retenant que « la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi aux salariés », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.276

Cour de cassation

depuis le 1er octobre 2001, et que le licenciement prononcé par la société Anthes le 14 janvier 2002 était nul ; qu'en retenant que «la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi au salarié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45.315

Cour de cassation

; qu'il a contesté son solde de tout compte le 3 octobre 2003 et saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2003 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45.561

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont la salariée demandait la confirmation, selon lequel l'employeur ne contestait pas l'existence d'heures supplémentaires qui ne figuraient pas sur les bulletins de paye et était mal fondé à soutenir qu'elles étaient récupérées, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour analyser la prise d'acte de la salariée en une démission, la cour d'appel retient que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettent d'apprécier la demande de requalification de sa démission en licenciement et qu'en l'espèce, par sa lettre du 21 octobre 2002, Mme X...

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.835

Cour de cassation

pas été réglés régulièrement ; qu'ayant décidé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à compter du 16 mai 2002 à M. Y..., la cour d'appel qui considérait que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de paiement régulier des salaires, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.171

Cour de cassation

1°/ que l'arrêt dénature les motifs de la lettre de notification de mise à pied du 6 mars 2002 justement qualifiée de sanction disciplinaire et la lettre de licenciement du 26 mars 2002 qui s'y réfère, les faits énoncés étant aussi vagues qu'identiques, puisqu'ils font état d'une prétendue attitude d'insubordination, ce qui traduit une violation de la règle "non bis in idem" et des articles L. 122-4 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'arrêt ne caractérise pas la faute grave qu'il sanctionne par la référence aux "pièces versées aux débats", la seule attestation très nuancée d'un client de l'employeur n'y pouvant suffire ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-44.191

Cour de cassation

ne rapportait nullement la preuve de griefs précis formulés à l'encontre de l'employeur, sans se prononcer, comme l'y invitait pourtant la salariée elle-même, sur les agissements de l'employeur qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5, L. 122-14-3 et L.

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