Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.781
Cour de cassationou d'une modification des régimes actuels de retraite", étant précisé que "si (ses) droits à retraite complémentaire étaient affectés d'un abattement, cette lettre serait nulle et de nul effet et ce, afin de préserver (ses) droits" ; qu'en décidant qu'était régulière la mise à la retraite de M. X... ainsi rédigée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est à la date de l'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions de la mise à la retraite prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.119
Cour de cassationà l'occasion d'une cession de la plupart des actions de la société et, après avoir été chargé d'une mission exceptionnelle de transmission d'informations à la nouvelle direction, a cessé toute activité au sein de la société ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315, 1134 et 1171 du code civil, L. 121-1 et ensemble L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du même code, M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.031
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et d'indemnités de congés payés et de l'avoir condamné à restituer à l'AGS des sommes perçues par provision au titre du préavis et de congés payés s'y rapportant, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 4, 5 et 16 du nouveau code de procédure civile, et de défauts de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et sans méconnaître la contradiction des débats, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-44.013
Cour de cassationde demander en justice le paiement des sommes dues ; qu'en déduisant ipso facto de l'existence d'une modification unilatérale d'éléments contractuels de rémunération qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour permettre à la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-44.264
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant d'admettre que la période d'essai qui expirait le 5 mars 2004, avait été rompue à cette date qui était celle de la lettre remise en main propre au salarié dans laquelle il était indiqué que le préavis d'un mois prenait fin le 5 avril 2004, ce que le salarié avait admis en signant cette lettre, peu important que l'accusé de réception fût daté du 8 mars 2004, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-42.908
Cour de cassation; qu'en considérant que cette dernière aurait cependant été en droit de refuser sa nouvelle affectation par des considérations qui ne caractérisent en réalité que de simples changements dans les conditions de travail de la salariée, pour en déduire que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que le contrat de travail s'exécute de bonne foi, qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme X... avait refusé le poste qui lui était proposé seulement "une semaine après son entrée en fonction" prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 120-4, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-44.106
Cour de cassationLe militaire de carrière bénéficiaire d'un congé de conversion qui effectue un stage d'adaptation en entreprise en exécution d'une convention signée entre le ministre de la défense et un employeur, restant soumis au statut des militaires et rémunéré par l'administration militaire et l'exécution du stage impliquant nécessairement l'accomplissement de tâches professionnelles sous l'autorité fonctionnelle de l'entreprise d'accueil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que ce militaire en stage de reconversion ne pouvait prétendre être lié à l'entreprise d'accueil par un contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-42.770
Cour de cassationà la décision du juge à qui il appartient de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en justifient ou non la rupture, et qu'en décidant qu'il avait été mis fin au contrat de travail au jour où le salarié en avait demandé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le 9 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.958
Cour de cassationL'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de l'espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié, l'indemnité de précarité qui lui était due
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.959
Cour de cassationla rupture de son contrat de travail pour fin de la période de stage conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait être liée à cette salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a néanmoins procédé à la requalification de ce contrat a violé les articles L. 122-3-10, L. 122-3-13 et L. 122-4 du code du travail ; 3 / que l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuivant après l'échéance du terme le contrat de travail devient à durée indéterminée ; que par sa lettre du 17 février 2003, la RMTT ayant notifié à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 04-40.550
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 27 juillet 1987 en qualité de copilote par la société Euralair International ; que son contrat de travail a été repris par la société Air Liberté à compter du 1er janvier 1996 conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.172
Cour de cassation1 / qu'elle contestait que la rupture de son contrat de travail soit survenue en juillet 2000 ; qu'en affirmant qu'elle avait bien été licenciée en juillet 2000 sans analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni caractériser en quoi elles valaient licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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