Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.264
Arrêt du 4 octobre 2007Pourvoi n° 06-44.264
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2006) que M. X... a été engagé par la société Gérard Mang en qualité de chef de production, à compter du 1er septembre 2003, avec une période d'essai de trois mois renouvelée une fois ; qu'estimant que la société Gérard Mang avait rompu le contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... le solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que la rupture de la période d'essai se situe au jour où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant d'admettre que la période d'essai qui expirait le 5 mars 2004, avait été rompue à cette date qui était celle de la lettre remise en main propre au salarié dans laquelle il était indiqué que le préavis d'un mois prenait fin le 5 avril 2004, ce que le salarié avait admis en signant cette lettre, peu important que l'accusé de réception fût daté du 8 mars 2004, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a retenu la date du 8 mars 2004, postérieure à la date d'expiration de la période d'essai, comme étant celle de la rupture du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gérard Mang aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724eccd580146774197ed
