Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.119

Arrêt du 9 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.119

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la reprise d'instance :

Donne acte à M. de X... de sa reprise d'instance à l'encontre de la société Gangloff et Y... prise en la personne de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire, et à l'encontre de M. Z..., ès qualités d'administrateur de la société LBM ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 janvier 2006), que M. de X... co-fondateur en décembre 1990 de la société à responsabilité limitée LBM, transformée par la suite en société anonyme dont il est devenu administrateur, puis président du conseil d'administration, a démissionné de ses fonctions de président en février 2003 à l'occasion d'une cession de la plupart des actions de la société et, après avoir été chargé d'une mission exceptionnelle de transmission d'informations à la nouvelle direction, a cessé toute activité au sein de la société ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315, 1134 et 1171 du code civil, L. 121-1 et ensemble L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du même code, M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait jamais existé de contrat de travail le liant à la société LBM et, en conséquence, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté qu'aucun lien de subordination n'était établi entre M. de X... et la société LBM ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724f0cd58014677419a00

Poursuivre la recherche