Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.997
Cour de cassationde travail", ce qui emportait nécessairement pour le salarié une obligation de mobilité géographique ; qu'en écartant la qualification de clause de mobilité géographique et en considérant que M. X... aurait été en droit de refuser toute mutation en dehors de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.142
Cour de cassationécoute. Je saisirai la juridiction compétente afin que soit jugée cette affaire", valait prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand cette lettre ne traduisait pas, en raison de ses contradictions et ambiguïtés, la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.731
Cour de cassation; qu'en jugeant que cette rupture n'aurait pu être requalifiée en licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... s'était contractuellement obligé à l' accompagner sur son lieu de travail par mauvais temps, et si l'employeur avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.551
Cour de cassationLe juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat, doit débouter le salarié de sa demande. Viole les articles L. 122-4 du code du travail et 1184 du code civil, la cour d'appel qui tout en constatant que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis, prononce la résiliation du contrat de travail et lui fait produire les effets d'une démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.447
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si le salarié a saisi le 13 janvier 2004 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif éconmique par lettre du 4 février 2004 ; qu'en statuant cependant sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le repreneur n'est tenu que par les termes du contrat de travail qui lui est transmis et non par les interprétations ou modifications de ce contrat qui auraient été convenues de façon informelle entre le cédant et le salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.674
Cour de cassation3 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de travail était imputable à Mme X..., sans déterminer si elle s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.202
Cour de cassationune démission, que la salariée aurait précipitamment pris acte de la rupture de son contrat de travail suite aux manquements de l'employeur, "d'autant que l'objet de désaccord était d'une incidence financière moindre, susceptible d'être temporisée", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.309
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors de restituer aux actes litigieux, au-delà de la dénomination retenue par les parties, leur véritable qualification juridique, et en s'abstenant de rechercher si lesdits accords n'avaient pas en réalité pour objet de mettre fin amiablement au contrat de travail d'un commun accord entre les parties, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-44.031
Cour de cassation", elle a manifesté une volonté incompatible avec la rupture du contrat qui demeurait suspendu jusqu'à ce que la salariée puisse prendre sa retraite, la radiation des effectifs n'étant qu'une simple mesure d'ordre administratif qui n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.931
Cour de cassation; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par lettre du 3 novembre 1999, sans lui proposer de retrouver ses fonctions antérieures ; que cette rupture du contrat constituait un licenciement dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en décidant le contraire et en déboutant M. X... Y... de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.630
Cour de cassationquand il lui appartenait de constater que le salarié démontrait que cette décision avait en réalité été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à cet intérêt ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que le refus du salarié d'accepter une mutation décidée en exécution d'une clause de mobilité constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié réfractaire, sauf à caractériser un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause ; qu'en retenant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.809
Cour de cassationavant d'adresser un arrêt de travail pour maladie le 16 septembre ; qu'après avoir signalé à l'inspection du travail que l'employeur ne réglait pas son salaire de façon convenable, elle a, par lettre 19 novembre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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