Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 38

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.997

Cour de cassation

de travail", ce qui emportait nécessairement pour le salarié une obligation de mobilité géographique ; qu'en écartant la qualification de clause de mobilité géographique et en considérant que M. X... aurait été en droit de refuser toute mutation en dehors de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.142

Cour de cassation

écoute. Je saisirai la juridiction compétente afin que soit jugée cette affaire", valait prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand cette lettre ne traduisait pas, en raison de ses contradictions et ambiguïtés, la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.731

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette rupture n'aurait pu être requalifiée en licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... s'était contractuellement obligé à l' accompagner sur son lieu de travail par mauvais temps, et si l'employeur avait manqué à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.551

Cour de cassation

Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat, doit débouter le salarié de sa demande. Viole les articles L. 122-4 du code du travail et 1184 du code civil, la cour d'appel qui tout en constatant que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis, prononce la résiliation du contrat de travail et lui fait produire les effets d'une démission

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.447

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si le salarié a saisi le 13 janvier 2004 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif éconmique par lettre du 4 février 2004 ; qu'en statuant cependant sur la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le repreneur n'est tenu que par les termes du contrat de travail qui lui est transmis et non par les interprétations ou modifications de ce contrat qui auraient été convenues de façon informelle entre le cédant et le salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.674

Cour de cassation

3 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de travail était imputable à Mme X..., sans déterminer si elle s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.202

Cour de cassation

une démission, que la salariée aurait précipitamment pris acte de la rupture de son contrat de travail suite aux manquements de l'employeur, "d'autant que l'objet de désaccord était d'une incidence financière moindre, susceptible d'être temporisée", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 05-45.309

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de restituer aux actes litigieux, au-delà de la dénomination retenue par les parties, leur véritable qualification juridique, et en s'abstenant de rechercher si lesdits accords n'avaient pas en réalité pour objet de mettre fin amiablement au contrat de travail d'un commun accord entre les parties, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles L.

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-44.031

Cour de cassation

", elle a manifesté une volonté incompatible avec la rupture du contrat qui demeurait suspendu jusqu'à ce que la salariée puisse prendre sa retraite, la radiation des effectifs n'étant qu'une simple mesure d'ordre administratif qui n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.931

Cour de cassation

; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles par lettre du 3 novembre 1999, sans lui proposer de retrouver ses fonctions antérieures ; que cette rupture du contrat constituait un licenciement dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'en décidant le contraire et en déboutant M. X... Y... de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-41.630

Cour de cassation

quand il lui appartenait de constater que le salarié démontrait que cette décision avait en réalité été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à cet intérêt ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que le refus du salarié d'accepter une mutation décidée en exécution d'une clause de mobilité constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié réfractaire, sauf à caractériser un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette clause ; qu'en retenant que le licenciement de M. X...

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.809

Cour de cassation

avant d'adresser un arrêt de travail pour maladie le 16 septembre ; qu'après avoir signalé à l'inspection du travail que l'employeur ne réglait pas son salaire de façon convenable, elle a, par lettre 19 novembre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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