Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.344

Cour de cassation

1 / que la démission du salarié peut être requalifiée en licenciement quand bien même les griefs qu'il fait à son employeur n'auraient pas été formulés au moment de celle-ci ; que la cour d'appel qui, pour refuser de requalifier la démission de M. X... en un licenciement, s'est fondée sur le fait qu'il n'avait pas invoqué de grief à l'encontre de son employeur au moment de sa démission le 11 juillet 1998 sans examiner les griefs invoqués devant elle, a violé les articles L. 122-4 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.141

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en fixant le salaire de requalification comme ils l'ont fait, entérinant par là même le changement de mode de calcul imposé par l'employeur, alors pourtant que le salarié soutenait que du fait du changement du mode de calcul de sa rémunération, il subissait une baisse de sa rémunération de 50 % après 15 années de carrière dans l'audiovisuel public, les juges d'appel ont manifestement violé les dispositions de l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.170

Cour de cassation

anxiodépressives" liés à "des difficultés majeures avec l'employeur depuis six mois" ; qu'en s'abstenant de rechercher si le départ de la salariée n'était pas causé par ces difficultés relationnelles imputables à l'employeur, et génératrices d'un état dépressif médicalement constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ; 3 / que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge est tenu d'examiner tous les manquements invoqués devant lui par le salarié même si ce dernier ne les a pas invoqués au moment de sa prise d'acte ; que dès lors, en affirmant que Mme X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.582

Cour de cassation

à Mme Y... son salaire du mois d'août à son échéance, ce dont il résultait que celle-ci avait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société A Spighella et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.211

Cour de cassation

industrie avait procédé au licenciement pour faute grave de M. X... par courrier du 21 octobre 2002, cependant que l'accord du 4 octobre 2002 a été conclu après que le contrat de travail a été rompu par la prise d'acte du salarié, de sorte que le licenciement intervenu le 21 octobre 2002 devait être tenu pour non avenu, la cour d'appel a violé l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.581

Cour de cassation

à Mme X... son salaire du mois d'août à son échéance, ce dont il résultait que celle-ci avait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société A Spighella et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732

Cour de cassation

a été engagé par la société de travail temporaire Take Air pour effectuer une mission auprès de la société Eads Sogerma services le 8 décembre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour l'entendre requalifier le contrat de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, prononcer la nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.417

Cour de cassation

; qu'en considérant que les motifs invoqués à l'appui de la décision de prise d'acte de la rupture n'étaient pas de nature à justifier celle-ci et, qu'en conséquence, cette rupture s'analysait en une démission, sans pour autant examiner le bien-fondé du second grief tiré de l'exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121-1, L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-41.807

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas à elles seules de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.711

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... avait été victime d'un accident du travail le 7 août 2002 en chutant dans une trappe située dans les locaux de la société Joly Pressing Carnot et que l'Inspection du travail avait fait injonction à l'employeur de sécuriser les lieux ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la trappe n'avait pas été sécurisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.649

Cour de cassation

avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail par saisine du 25 mars 2004 ; qu'en se prononçant sur le licenciement intervenu postérieurement à cette saisine sans rechercher préalablement si la demande en résiliation judiciaire de M. X... était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.667

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le fait que le salarié ait volontairement fait valoir ses droits à la retraite anticipée ne lui interdisait pas de faire constater que, du fait des manquements de son employeur, la rupture de son contrat de travail à laquelle il avait choisi de faire produire les effets d'un départ à la retraite, devait également produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

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