Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.984
Cour de cassation1 / que la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige ; qu'en déduisant l'existence d'une démission du salarié de la circonstance que sa lettre de démission ne contient aucun grief, ni explicite, ni implicite à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail et par refus d'application, les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.527
Cour de cassationet s'étaient notamment traduites par des propos injurieux proférés par le supérieur hiérarchique, le 14 février 2002, à l'encontre de la salariée, a pu décider, par ces seuls motifs, que ces faits engageaient la responsabilité de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.748
Cour de cassationet la possibilité pour ces derniers de bénéficier d'une indemnité en cas de démission après le 5 avril 2002 pour retrouver un emploi ; que M. X... a, le 25 juin 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.122-14-4 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la rupture ; Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.108
Cour de cassationpar son employeur, de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture, et que ceux-ci doivent examiner ; et qu'en retenant que l'absence de griefs mentionnés par M. X... dans sa lettre de démission, datée du 11 juillet 2001 lui interdisait d'invoquer en cours de procédure d'autres reproches, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de vérifier si les manquements invoqués par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.372
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en allouant à Mme X... des rappels de salaires au titre de la requalification du treizième mois et des heures supplémentaires, a considéré que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société Progex en l'absence de réclamation de la salariée avant sa lettre de démission non motivée, a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.356
Cour de cassationVauban automobile, sur la base d'un document ne précisant pas autrement les conditions du versement, a, sans inverser la charge de la preuve, justement considéré qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il était délié de son obligation ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.534
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en décidant que seuls les faits énoncés par M. Y..., dans ses deux lettres de rupture, permettent de requalifier la démission en licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.570
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'absence d'intervention de l'inspection du travail la nullité du licenciement et l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration de la salariée, sans rechercher si les faits invoqués par la salariée au soutien de la rupture de son contrat la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 425-1, L. 436-1, L. 236-11 et L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a examiné la réalité et la gravité des faits invoqués par la salariée dans sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conflans distribution (CONF-DIST), Centre E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.025
Cour de cassationqu'il s'ensuit qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que le contrat soit conclu pour pourvoir un emploi différent de celui du premier contrat; qu'en estimant que l'employeur avait pu mettre fin à la période d'essai quand son second contrat de travail avait pour objet de pourvoir le même emploi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-40.877
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 décembre 1996 en qualité de technico-commercial sédentaire, par une société aux droits de laquelle se trouve la société Fluidap, est, le 1er anvier 2002, devenu technico-commercial itinérant avec la position cadre moyennant une rémunération fixe et une prime sur objectifs ; que l'employeur l'ayant informé, le 17 septembre 2002, qu'il reprenait dans l'immédiat son ancienne fonction, son salaire de base restant en l'état, le salarié a, le 25 de ce mois, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 04-44.551
Cour de cassationmodifie le taux horaire, et est subordonnée à l'accord exprès des parties au contrat ; que les juges du fond ne peuvent modifier rétroactivement les dispositions d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a procédé à l'intégration de la prime dans le salaire fixe de M. X... a méconnu son office et violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.365
Cour de cassationsur le paiement des congés payés ; qu'en déclarant que compte tenu de sa déclaration orale confortée par la remise des clefs et par le fait de ne plus se présenter durant dix jours, la volonté non équivoque de Mme Z... de démissionner est avérée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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