Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.365

Arrêt du 13 juin 2007Pourvoi n° 06-40.365

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, d'une part, avait expressément déclaré ne plus vouloir travailler "dans cette maison de fous" avant de quitter les lieux sur le champ en remettant les clefs et, d'autre part, ne s'était plus présentée à son travail durant 10 jours suite à cette déclaration sans fournir aucune explication, a pu en déduire que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, d'une part, avait expressément déclaré ne plus vouloir travailler "dans cette maison de fous" avant de quitter les lieux sur le champ en remettant les clefs et, d'autre part, ne s'était plus présentée à son travail durant 10 jours suite à cette déclaration sans fournir aucune explication, a pu en déduire que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2005), que Mme X... a été engagée par Mme Y... à compter du 1er mars 2002 en qualité d'employée de maison ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié ; que ne peut constituer une telle manifestation de volonté une déclaration orale faite à un tiers après une discussion avec l'employeur sur le paiement des congés payés ; qu'en déclarant que compte tenu de sa déclaration orale confortée par la remise des clefs et par le fait de ne plus se présenter durant dix jours, la volonté non équivoque de Mme Z... de démissionner est avérée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, d'une part, avait expressément déclaré ne plus vouloir travailler "dans cette maison de fous" avant de quitter les lieux sur le champ en remettant les clefs et, d'autre part, ne s'était plus présentée à son travail durant 10 jours suite à cette déclaration sans fournir aucune explication, a pu en déduire que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372516cd5801467741adc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741adc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.