Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.243

Cour de cassation

équivoque du salarié, il n'est pas possible de lui imputer la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui a rejeté cette demande et considéré que la salariée avait démissionné sans relever d'expression claire et non équivoque de sa part de démissionner, a violé les articles L. 122-4 et L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-44.015

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juillet 2003 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a ensuite été licencié pour faute grave le 21 août 2003 ; qu'en considérant que le licenciement notifié par l'employeur était justifié sans avoir recherché au préalable si la demande de résiliation du contrat de travail du salarié était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; 2 / que lorsque le salarié soutient que le véritable motif de son licenciement est différent de celui figurant dans sa lettre de licenciement, il appartient au juge du fond de vérifier la cause exacte du licenciement; qu'en l'espèce, M. X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.881

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; qu'en relevant de façon inopérante que Mme X... n'apportait pas aux débats d'éléments établissant la réalité des manquements de l'employeur à ses obligations, sans examiner, au vu des éléments produits par les deux parties, si les griefs énoncés dans la lettre de rupture de la salariée étaient fondées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-42.863

Cour de cassation

de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que M.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.685

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1998 en qualité de caissière-vendeuse par la société Alinter, aux droits de laquelle se trouve la société Distri Cholet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 février 2003 en alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article L. 122-14-3 du code du travail énonce dans son dernier alinéa que

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.341

Cour de cassation

2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le principe de la contradiction n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur lors des deux visites de reprise dans la mesure où celui-ci avait reçu, en leur temps, communication des avis rendus par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.585

Cour de cassation

de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas rempli le salarié de ses droits en matière de salaire à hauteur de 3 033 euros et que ce dernier n'était pas tenu de tolérer cette situation dans l'attente du résultat de négociations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.051

Cour de cassation

que le lieu de travail de ces salariés ne constituait pas un élément essentiel dudit contrat et sans relever, en particulier, que leur contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ainsi qu'au regard des articles 121-1, L. 122-4 et L. 321-4-1 du code du travail et de l'article L. 321-1-3 dudit code dans sa rédaction alors applicable ; 3 / qu''il résultait expressément du mail de Mlle Y...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.484

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à compter du 1er décembre 1998 pour une durée indéterminée ; que, se considérant comme licenciée de fait, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires à titre de licenciement abusif ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer des dommages-intérêts à son employeur, l'arrêt retient, d'une part, que s'il n'était pas contesté que l'employeur ait indiqué à son employée de maison en juin 2002 qu

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.740

Cour de cassation

privé sa décision de tout motif en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à tout le moins, en ne s'expliquant pas sur les difficultés financières rencontrées par l'employeur et leur impact sur le paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.105

Cour de cassation

où se trouvait déjà son concubin. Une démission donnée dans ces circonstances est nécessairement équivoque" ; qu'en affirmant péremptoirement que la lettre de démission donnée par Mme X... était nécessairement équivoque, sans procéder à aucune analyse de la lettre proprement dite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X...

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.151

Cour de cassation

avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la société Casino cafétéria restait lui devoir, depuis plus de deux ans, la somme de 5 065,53 euros, correspondant à près de quatre mois de salaire brut, au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il importait peu que l'employeur ait modifié en juillet 1999 le système d'indemnisation de ses salariés dès lors qu'il était acquis qu'il ne s'était toujours pas acquitté de l'arriéré vainement réclamé à de nombreuses reprises par M. Samuel X...

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