Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.384
Cour de cassation; que la cour d'appel, en outre, n'a pas précisé la nature des faits qui lui étaient reprochés lors du premier avertissement du 18 octobre 1999 et s'est refusée à apprécier la sanction en cause ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté certains manquements contractuels de l'employeur et s'est refusée à en apprécier d'autres, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.483
Cour de cassationla justifient ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission quand elle octroyait au salarié un rappel de salaire au titre de l'indemnisation d'une période de maladie, reconnaissant ainsi justifié l'un des griefs invoqués par celui-ci dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.597
Cour de cassationcontesté que l'employé avait brutalement pris acte de la rupture de son contrat dans sa lettre du 3 mars 2003 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement de l'employeur à ses obligations qu'elle-même déterminait en infirmant le jugement entrepris justifiait la rupture et ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468
Cour de cassation; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations, que ce manquement avait conduit M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et qu'en conséquence, celle-ci devait être imputée à l'employeur et s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en estimant que la visite médicale du 2 octobre 2002 devait être considérée comme la visite de reprise prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.022
Cour de cassationde son domicile de son nouveau lieu de travail ; qu'en se bornant à relever qu'une partie de la clientèle était située dans le département le plus éloigné du domicile du salarié et que sa nouvelle affectation modifiait de façon majeure sa vie de famille, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que ses fonctions consistaient à démarcher des clients dans un secteur géographique très étendu, a constaté que la nouvelle affectation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 04-43.663
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Viole par suite les dispositions de l'article L. 122- 4 du code du travail la cour d'appel qui, après avoir accueilli la demande de résiliation présentée par un salarié ultérieurement licencié, fixe la date de la rupture du contrat au jour de la demande, alors que l'intéressé était resté au service de l'employeur jusqu'à son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-41.277
Cour de cassationLa mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne permet pas à l'employeur de modifier le contrat de travail de son salarié en imposant à celui-ci de fixer sa résidence. Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, qui lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, refuse le changement de résidence que lui imposait corrélativement son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-42.973
Cour de cassation. X..., ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ciffreo et Bona et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans analyser la nature de cette prime et sans constater qu'elle était acquise à titre définitif au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.674
Cour de cassationqu'à la condition d'avoir été à l'origine de la rupture du contrat ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société avait modifié la rémunération du salarié, sans rechercher si cette faute, qui n'avait pas été invoquée par le salarié pour justifier sa démission, avait été la cause de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 05-43.437
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.518
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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