Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.324
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-42.301
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.944
Cour de cassation"manifesté sa volonté non équivoque de mettre unilatéralement un terme à son contrat de travail", de sorte que "la rupture de ce contrat de travail lui est donc imputable", cependant que la salariée restait recevable, même si la lettre de démission n'était pas motivée, à exposer devant le juge les raisons de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-40.657
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation sans rechercher en fait, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas conservé sur les marchés de la zone euro ses attributions de conseil en Corporate Finance, ses responsabilités, sa qualification et sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans le courrier du 5 avril 2001, M. Y... proposait effectivement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-45.613
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait manqué à ses obligations pour en déduire que la rupture dont la salariée avait pris acte était imputable à l'employeur, sans rechercher si, au-delà des termes de sa lettre, la véritable cause du départ de la salariée n'était pas le nouvel emploi qu'elle avait trouvé, ce qui aurait caractérisé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.744
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre par laquelle M. X... informait son employeur de sa démission devait s'analyser en un licenciement, sans constater que le consentement du salarié avait été vicié, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 2 / qu'à supposer même que par sa lettre, pourtant dénuée de toute équivoque, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 04-48.029
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315
Cour de cassationLa démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-45.218
Cour de cassationpas de conséquence négative pour le salarié qu'en cas de refus de sa part de fournir les justificatifs de ses repas, un tel comportement n'étant pas légitime, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement relevé était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 , L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-45.074
Cour de cassationdirection générale, puis, par avenant du 18 décembre 1998, muté au poste de directeur du Bureau commercial Afrique d'Abidjan en Côte d'Ivoire ; que par lettre du 3 mars 2000, il a notifié à son employeur sa démission ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des moyens qui sont pris de la violation des articles 3, 1134, 1315 du code civil, L. 121-1, L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.903
Cour de cassationne faisait état que des prétendues mauvaises conditions de travail, la cour d'appel, en se fondant sur le non-respect dans le contrat de travail de l'article L. 212-4-3 du code du travail quant à la répartition du temps de travail, invoqué par Mme X... dans ses conclusions, pour requalifier cette démission en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que le non-respect par l'employeur de ses obligations n'est une cause de rupture du contrat de travail que s'il en résulte un préjudice pour le salarié ; qu'ainsi, en considérant que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture du contrat à raison de l'inobservation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.867
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 7 juin 1999 par la société La Côte Bleue transports, devenue le 1er mars 2000 la société La Côte Bleue puis, suite à une fusion absorption, la société La Fosséenne Transco et compagnie, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 400 francs pour 169 heures ; qu'il a démissionné par lettre du 24 septembre 2002, arguant de la diminution de son taux horaire et du non paiement de ses heures supplémentaires à compter de mars 2000 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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