Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.685
Arrêt du 30 mai 2007Pourvoi n° 05-44.685
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée le 3 novembre 1998 en qualité de caissière-vendeuse par la société Alinter, aux droits de laquelle se trouve la société Distri Cholet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 février 2003 en alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur.
- Réponse: Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article L. 122-14-3 du code du travail énonce dans son dernier alinéa que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié, que dès lors, au bénéfice du doute, le grief d'harcèlement moral invoqué par la salariée dans sa lettre de rupture sera admis; que la prise d'acte de la rupture était donc justifiée par cette faute imputable à l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1998 en qualité de caissière-vendeuse par la société Alinter, aux droits de laquelle se trouve la société Distri Cholet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 février 2003 en alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ;
Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article L. 122-14-3 du code du travail énonce dans son dernier alinéa que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié, que dès lors, au bénéfice du doute, le grief de harcèlement moral invoqué par la salariée dans sa lettre de rupture sera admis ; que la prise d'acte de la rupture était donc justifiée par cette faute imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137250ecd5801467741a9ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250ecd5801467741a9ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2007.
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