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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.551

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2007
Numéro d'affaire
06-42.551
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01786

Résumé

Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat, doit débouter le salarié de sa demande. Viole les articles L. 122-4 du code du travail et 1184 du code civil, la cour d'appel qui tout en constatant que les griefs invoqués par le salarié ne sont pas établis, prononce la résiliation du contrat de travail et lui fait produire les effets d'une démission

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de responsable pour la promotion et la vente de produits et matériels, statut VRP, le 17 avril 1991 par la société Sodifra et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de salaires non perçus et pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la modification unilatérale du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-4 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié et lui faire produire les effets d'une démission, l'arr…