Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.829

Arrêt du 19 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.829

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en qualité de plaquiste le 22 mai 2000 par la société Gautier entreprise et finitions, a donné sa démission le 29 novembre 2003 en invoquant l'impossibilité de tout accord avec l'employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour réclamer diverses sommes à titre de salaires impayés.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mode de rémunération appliqué par l'employeur n'était pas conforme au contrat de travail et fixé la créance de M. X. au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 108, 92 euros et au titre des congés payés afférents à la somme de 1 510,89 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la lettre du 29 novembre 2003 produisait les effets d'une démission et débouté M. X. des ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L.122-4 et L.122-14-3 du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.122-4 et L.122-14-3 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de plaquiste le 22 mai 2000 par la société Gautier entreprise et finitions, a donné sa démission le 29 novembre 2003 en invoquant l'impossibilité de tout accord avec l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour réclamer diverses sommes à titre de salaires impayés ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient que les manquements invoqués ne sont pas avérés et ne sont pas la véritable cause de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mode de rémunération appliqué par l'employeur n'était pas conforme au contrat de travail et fixé la créance de M. X... au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 108, 92 euros et au titre des congés payés afférents à la somme de 1 510,89 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la lettre du 29 novembre 2003 produisait les effets d'une démission et débouté M. X... des ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Gautier entreprise et finitions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Gautier entreprise et finitions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724e6cd580146774194de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724e6cd580146774194de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.