Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.750

Cour de cassation

Les juges du fond ont pu condamner un employeur à payer à son salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement dès lors qu'ils ont exactement estimé que le remplacement définitif de ce salarié se trouvant dans la deuxième année de son emploi et absent pour cause de maladie depuis plusieurs mois est une décision qui, prise ou non en application de la convention collective, constitue une rupture du contrat que l'employeur prend l'initiative de notifier et qui nécessite la convocation à l'entretien préalable prévu par l'article L 122-14 du Code du Travail.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1977, 76-40.758

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que si un salarié a commis une négligence dans l'envoi tardif du certificat médical renouvelant son congé, cette faute n'est pas suffisamment grave pour entraîner la perte des indemnités légales de rupture, compte tenu notamment des perturbations causées par la grève prolongée des Postes et Télécommunications.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 76-40.875

Cour de cassation

A supposer même que l'article 93 alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 soit applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production, le contrat de travail d'un directeur de théâtre devenu administrateur de la société exploitant celui-ci, serait valable, et c'est le mandat conféré à l'intéressé, moins de deux ans après qui serait nul. Le contrat de travail n'est pas incompatible avec le mandat de directeur général "adjoint" lorsqu'il comporte des attributions distinctes de celles attachées au mandat.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1977, 76-40.342

Cour de cassation

La Cour d'appel peut estimer que tout en ne mentionnant pas le terme licenciement, la lettre par laquelle une société, après fusion avec une autre firme, informe son représentant multicartes de son intention de ne plus le conserver à son service, du fait des changements intervenus dans son organisation et de procéder au rachat de sa carte après accord sur le prix, constitue un congédiement ouvrant droit, au profit du représentant, à l'indemnité de clientèle d'ailleurs proposée par l'employeur.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-40.195

Cour de cassation

En l'état d'un document aux termes duquel un travailleur immigré a dit "vouloir prendre son compte" pour une date donnée, les juges du fond qui d'une part ont constaté que le document, rédigé par une secrétaire de l'entreprise sous la dictée du gérant, a fait suite à une requête du salarié qui avait demandé son compte, qu'il a été lu à l'intéressé et contresigné par lui sans qu'il ait formulé d'observation, qui d'autre part ont apprécié à l'audience que le préposé a montré par son attitude et ses réponses qu'il avait une claire notion de son intérêt et que les difficultés qu'il pouvait avoir à lire le français n'avaient pu l'empêcher de comprendre à la lecture qui lui en avait été faite un texte clair, et qui, enfin, ont relevé que l'intéressé après avoir donné sa signature a manifesté par d'autres actes son…

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 76-40.740

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un employé de banque avait agi déloyalement envers son employeur en pressentant des établissements financiers concurrents pour que soient consentis des prêts à des clients de sa banque, les juges du fond peuvent estimer que la rupture du contrat de travail de l'intéressé constituait, au sens de la convention collective, non une révocation, mais un licenciement avec versement des indemnités de rupture, fondé sur une cause réelle et sérieuse.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1977, 76-40.200

Cour de cassation

Interprétant les termes susceptibles de plusieurs sens des conventions des parties les juges du fond peuvent estimer d'une part que la date limite de la notification de la décision de l'employeur de rompre le contrat à l'essai d'un salarié doit s'entendre de celle à laquelle ce dernier en est informé par la réception de cette décision, d'autre part, que les modalités spéciales prévues pour la fin de la période d'essai sont inapplicables lorsque cette échéance a été dépassée, et par suite que le salarié a fait l'objet d'un licenciement.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 76-40.251

Cour de cassation

Lorsqu'en application du règlement intérieur, un salarié est mis à la retraite à l'âge de 65 ans avec respect par l'employeur de la procédure de licenciement prévue par la loi du 13 juillet 1973, les juges du fond, qui relèvent qu'en vertu du même règlement, la mise à la retraite est susceptible dans certains cas d'être différée avec l'accord de l'intéressé, peuvent estimer qu'il y a lieu de vérifier pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement, si le salarié se trouve dans le cas d'une mise à la retraite pouvant être exceptionnellement différée et qu'il convient d'ordonner une expertise de ce chef.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1977, 75-40.393

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié ancien est licencié pour inaptitude physique et que, sur son action en justice, l'employeur offre de le réintégrer, ce qui fait l'objet d'un accord homologué par le Tribunal, le non respect de cet engagement par l'entrepreneur qui fait preuve de mauvaise volonté en proposant à l'intéressé des conditions d'emploi différentes, dégénère en rupture abusive.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1977, 76-40.253

Cour de cassation

Le chef de service d'une équipe de nettoyage surpris, alors qu'il procédait à des travaux de nettoyage dans une usine de la Régie Renault, en train d'utiliser de faux jetons dans des appareils de distribution de boissons, commet une faute lourde autorisant sa mise à pied et justifiant la modification substantielle de son contrat proposée par l'employeur qui ne peut, sans changement d'affectation de l'intéressé, poursuivre l'exécution du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui refuse cette modification.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1977, 76-40.065

Cour de cassation

Le changement d'affectation d'un salarié, ayant pour conséquence de lui retirer les tâches et sujétions administratives considérées par lui comme tout-à-fait secondaires et mêmes inutiles au regard des fonctions éducatives qu'il devait continuer à exercer avec la même rémunération et le maintien des avantages acquis, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail et ne présente pas un caractère abusif. Par suite, le salarié ne peut soutenir qu'il y a licenciement et prétendre aux indemnités de rupture.

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1977, 75-40.497

Cour de cassation

Le salarié engagé le 1er novembre 1972 qui est licencié par lettre envoyée le 29 octobre 1973 et présentée le 31 octobre suivant n'a pas encore une année complète d'ancienneté lors de cette présentation. Il est sans droit à réclamer l'application de la procédure préalable au congédiement prévue en faveur des salariés ayant une année d'ancienneté, celle-ci s'appréciant, pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail, à la date de notification du licenciement et non à l'expiration du préavis.

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