Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 192
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 86-45.642
Cour de cassationsur une cause réelle et sérieuse, hors les hypothèses de détournement par l'employeur de son pouvoir d'organisation ; qu'en considérant que l'aggravation de la clause de non-concurrence constituait un abus sans caractériser un tel détournement de pouvoir et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.903
Cour de cassationL'employeur n'étant pas tenu de notifier par écrit au salarié la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, la date de cette rupture est celle de sa notification verbale, peu important que les documents relatifs à la rupture aient été établis postérieurement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-41.831
Cour de cassationDès lors que les juges du fond relèvent que si une société, substituée à une autre dans un marché de nettoyage, accepte de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariés de la première société, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, il suit que ces salariés ne peuvent se prévaloir, ni de l'ancienneté précédemment acquise, ni du bénéfice de la prime de treizième mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-42.138
Cour de cassationprud'hommes ne constituait pas une protestation de la part du salarié, de sorte que si la décision de l'employeur n'avait constitué qu'une proposition, ce dernier pouvait, à la suite de l'assignation ou lors de la procédure de conciliation, abandonner son projet et poursuivre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de l'employeur du 16 novembre 1983 constituait une simple proposition que M. A... avait la possibilité de refuser, a pu en déduire que le salarié, qui n'avait pas été licencié, n'était pas fondé à prétendre aux indemnités consécutives à la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 85-43.187
Cour de cassationqu'il n'existait pas d'emploi disponible susceptible de convenir à M. Z... ; de sorte que la cour d'appel en refusant de considérer que la société Léonard avait procédé à un licenciement ouvrant droit au versement de l'indemnité de licenciement 1°) n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient, 2°) a violé par refus d'application les articles L 122-4 et L 122-9 du Code du travail, que de cinquième part en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, quand la limitation de ses capacités ne rendait pas nécessaire une rupture du contrat avec effet immédiat et sans rechercher s'il aurait pu, pendant le délai congé, accomplir les travaux compatibles avec son état de santé comme il l'avait fait pendant six ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.365
Cour de cassation; qu'en l'état de cette manifestation sans équivoque de la volonté de la salariée, la Cour ne pouvait décider que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'employeur sans relever les circonstances de fait de nature à établir que contrairement aux apparences de l'acte, ladite volonté avait été viciée par le comportement de l'employeur dans les mois précédents la démission ; que la Cour a ainsi violé, par manque de base légale les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.873
Cour de cassationattaché commercial au salaire brut de 5 500 francs, de sorte que cette décision, dans les termes où elle était notifiée, prenait effet immédiatement et en décidant néanmoins que M. X... n'établissait pas que son employeur lui ait imposé d'exécuter son préavis aux conditions nouvelles, pour lui refuser l'indemnité correspondante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, constatant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.894
Cour de cassationpour lui demander de prendre une décision définitive, soit de la licencier soit de la reprendre normalement à son poste et que l'employeur lui avait répondu par lettre du 6 avril 1987 postée le 9 avril en lui demandant de reprendre son poste, ce qui impliquait encore au début du mois d'avril 1987 un accord des parties quant à la poursuite du contrat de travail, de sorte que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui considère que la salariée aurait fait l'objet d'un licenciement en date du 31 mars 1987 sur le fondement d'un constat d'huissier dressé en cachette de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-42.280
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme D... a cessé de travailler pour l'étude C... et Y... et avait commencé à travailler à l'étude A... le 4 avril 1983 ; qu'en décidant néanmoins que la salariée n'avait pas démissionné de son emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et, alors, que, d'autre part, et subsidiairement, la cour d'appel, qui a estimé que la rupture était le fait de l'employeur, ne pouvait, dès lors qu'elle considérait que la période de travail chez M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 86-42.710
Cour de cassationtravail et ce contrairement au courrier adressé par son syndicat à son employeur précisant qu'il reprendrait son emploi le lundi 9 avril ; que cette absence prolongée sans aucune justification caractérisait la volonté de démission de M. X..., peu important son comportement ultérieur ; qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté du salarié, l'arrêt a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.206
Cour de cassationLa signature entre l'employeur et le salarié d'un document selon lequel d'un commun accord le contrat de travail qui les liait était résilié au motif que le salarié était appelé à effectuer son service national, ne pouvait interdire au salarié d'invoquer le bénéfice de l'article 28 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoyant la suspension du contrat de travail en cours pendant la durée du service national et la réintégration du salarié sur sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.840
Cour de cassationcivile ; alors, d'autre part, que le fait de rester devoir à un salarié une partie de sa rémunération ne peut être considéré, à lui seul, comme un changement dans une condition substantielle de son emploi et ne peut être assimilé à une rupture des relations contractuelles ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges ont violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin que dans ses conclusions, la société avait soutenu que les retards au paiement des commissions n'étaient dus qu'au fait que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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