Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 193

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2305

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-40.952

Cour de cassation

avaient été rompus du fait de la société Socorip le 8 juillet 1983, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule absence provisoire de fourniture de travail, à la supposer établie, ne constitue pas une modification substantielle du contrat autorisant le salarié à se prévaloir de la rupture, dès lors que le salaire continue d'être normalement versé par l'employeur ; que la cour d'appel a violé l'article L.

2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42.491

Cour de cassation

d'affirmer que la mutation de Marquise à Montreuil revêtait le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail, sans rechercher et constater que l'affectation du salarié avait constitué un élément déterminant au moment de la conclusion du contrat, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part, que la société intimée avait soutenu dans ses conclusions que dans le cadre d'une réorganisation du bureau de Marquise, elle voulait affecter un conseiller de gestion permettant de satisfaire aux besoins du fonctionnement et du developpement de ce bureau, missions que son salarié, M.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.334

Cour de cassation

un surcroît de travail par rapport à celui qu'il accomplissait antérieurement sans chercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, le nombre resté constant d'heures de travail du salarié après le départ de son collègue et l'évolution des tonnages de juillet à décembre 1978 n'établissaient pas précisément le contraire, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant statué conformément à l'arrêt qui l'avait saisie, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à M. Y...

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-41.808

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour dire que la rupture, le 15 décembre 1985, du contrat de travail qui liait depuis le 1er juillet 1971 M. A...

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-42.522

Cour de cassation

; et alors, enfin, que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes, tandis que l'octroi de dommages-intérêts au salarié est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou à son caractère abusif ; que la cour d'appel, qui a fait résulter l'octroi de dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail de la seule imputabilité de cette rupture à l'employeur, a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-4 et L.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 87-42.563

Cour de cassation

, la demande en résolution judiciaire introduite sur le fondement de l'article 1184 du Code civil devait être considérée comme un abus de procédure, qu'en ne se prononçant pas sur l'illégalité de cette procédure engagée par l'employeur à la suite du refus par le salarié d'accepter d'effectuer un travail à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-42.254

Cour de cassation

congés payés et d'une indemnité de préavis implique une rupture, du fait de cet employeur, des relations contractuelles ; que l'arrêt ne relève aucune initiative de la société Agence Soleil ayant eu pour conséquence de mettre fin à ces relations ; que, dès lors, les condamnations prononcées contre l'employeur manquent de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 223-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'arrêt, loin de constater la rupture du contrat de travail, relève la non-réalisation d'une condition suspensive ayant rendu caduque la démission du salarié et donc maintenu, sans solution de continuité, le contrat de travail qui n'avait cessé de s'appliquer ; qu'il n'est ainsi pas légalement justifié au regard des articles 1168 et suivants du Code civil ; alors, encore, que, M. A...

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 85-46.103

Cour de cassation

; que cette interdiction avait été confirmée par écrit le 7 mai 1981 ; qu'il en résultait nécessairement que son contrat avait été modifié de façon substantielle et que la rupture était imputable à l'employeur ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du Code civil et L.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.720

Cour de cassation

n'a pas pour effet de le priver de l'indemnité de préavis même si celui-ci a cessé immédiatement le travail ; qu'en décidant que M. B... ne saurait prétendre obtenir le bénéfice d'une indemnité de délai-congé au seul motif que ce dernier avait pris la responsabilité de rompre immédiatement les relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors qu'en toute hypothèse, l'employeur avait expressément accepté de licencier le salarié et de lui verser toutes les indemnités de rupture ; qu'il devait en assumer toutes les conséquences notamment quant au délai de préavis et donc lui payer l'indemnité de délai-congé ; qu'en refusant de tenir compte de l'accord exprès de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.453

Cour de cassation

sorte que le fait qu'un travailleur temporaire ait été mis à la disposition provisoire d'un même utilisateur de manière régulière ne saurait transformer les contrats de missions en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée liant le salarié à l'entreprise de travail temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et les articles L.

2315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-40.939

Cour de cassation

Le défaut de réponse du salarié, absent pour cause de maladie depuis le 18 août 1978, aux demandes de justifications non fournies de son absence après le 28 janvier 1980, laissant l'employeur dans l'ignorance de la prolongation de l'arrêt de travail et de sa durée éventuelle, ne caractérise pas, à la date de la rupture, constatée par l'employeur le 18 mars 1980, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail.

2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-41.114

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, et d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la circonstance que le VRP ait dénoncé, le jour même, la démission qu'il venait de donner, n'excluait pas qu'il ait eu réellement l'intention de démissionner, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... avait librement donné sa démission parce qu'il l'estimait favorable à ses intérêts, a procédé à la recherche invoquée ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y...

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