Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.939

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-40.939

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le défaut de réponse du salarié, absent pour cause de maladie depuis le 18 août 1978, aux demandes de justifications non fournies de son absence après le 28 janvier 1980, laissant l'employeur dans l'ignorance de la prolongation de l'arrêt de travail et de sa durée éventuelle, ne caractérise pas, à la date de la rupture, constatée par l'employeur le 18 mars 1980, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en juillet 1967 en qualité de claviste par la société Nice Matin, et en arrêt de travail pour maladie à partir du 18 août 1978, a cessé après le 28 janvier 1980 de fournir, malgré deux rappels par lettres recommandées, les justifications de son absence ; que par lettre du 18 mars 1980, la société l'a considéré comme démissionnaire ;

Attendu que pour décider que la société avait pu considérer M. X... comme démissionnaire et en conséquence le débouter de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans respect de la procédure de licenciement, l'arrêt a énoncé que le salarié n'ayant pas répondu aux lettres des 20 février et 3 mars 1980, laissant ainsi dans l'ignorance de la prolongation de l'arrêt de travail et de sa durée éventuelle son employeur, celui-ci avait pu légitimement le considérer comme démissionnaire ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1369ba5988459c51646

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