Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.078

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la Société commerciale de véhicules industriels, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z...

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.354

Cour de cassation

avait bénéficié de quatre contrats successifs de travailleur saisonnier agricole, conclus pour une durée de six mois à un an, qui s'étaient suivis pratiquement sans interruption, il s'en évinçait l'existence de relations contractuelles à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-4 et R. 341-7-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que M.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.039

Cour de cassation

salariée d'aller à Créteil mais au contraire ont reconnu qu'il avait continué à lui verser ses salaires malgré son refus de travailler dans cette ville pendant deux mois, ont, en décidant que la rupture du contrat de travail incombait au commettant parce que ce dernier n'avait accédé au désir de sa préposée de continuer à travailler à Paris qu'après que celle-ci l'ait avisé qu'elle considérait le contrat de travail comme rompu, violé l'article L.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-45.109

Cour de cassation

elle n'avait pas pris acte pour le dénoncer, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales desdites constatations impliquant que la salariée avait manifesté sans équivoque son accord, bien que n'ayant pas expressément accepté la novation apportée par les parties dans leurs rapports contractuels ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'acceptation par Mme Z... de la modification de son contrat de travail ne pouvant résulter de la seule poursuite par elle de son travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduit la volonté non équivoque de la salariée d'accepter cette modification, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Z...

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-41.289

Cour de cassation

X..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ravanel, avocat de Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Bennes Marrel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que la société Bennes Marrel a notifié, le 1er octobre 1981, à M.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 86-45.506

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SO CO, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1147, 1148 du Code civil, L. 122-4, L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1986), Mme Y..., délégué du personnel et délégué syndical, a été mutée le 3 septembre 1984, avec son accord, par la société SO CO, du poste de conditionnement à un poste de manutentionnaire ; que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude de Mme Y...

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-46.091

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui constatait que le représentant avait maintenu son désaccord sur le taux des commissions dues en cas de remise, n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de sa propre constatation qui l'obligeait à imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur dès lors que celui-ci avait maintenu la modification en dépit des protestations du représentant et partant, a violé les articles L. 122-4 et L.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.221

Cour de cassation

Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., de Me Coutard, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme Y..., qui était au service de MM. X...

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 85-44.454

Cour de cassation

en cas de son refus d'accepter cette nouvelle proposition ; qu'en décidant que l'offre de l'employeur constituait une modification substantielle du contrat de travail mettant la rupture à sa charge, bien que la démission du salarié fût antérieure à la proposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-42.336

Cour de cassation

; qu'il lui fallait, à tout le moins, rechercher si, les objectifs assignés au salarié étant nécessairement proportionnels aux fonctions exercées par celui-ci, la modification des fonctions exercées par M. X... n'avait pas eu pour conséquence obligée l'accroissement des objectifs qui lui étaient assignés ; que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-4 du Code du travail alors que, d'autre part, la société Chambéry-Meubles faisait valoir dans ses conclusions que "la finalité du système (d'objectifs) qui avait "été mis en place, était de réaliser, en toutes circonstances un objectif global de chiffre d'affaires "pour l'ensemble du magasin", et que du témoignage du responsable du magasin où travaillait M. X...

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.229

Cour de cassation

peut résulter que d'une manifestation sérieuse et non équivoque de volonté ; qu'en se bornant, pour établir que le salarié n'aurait pas manifesté son désir de poursuivre le contrat de travail, à faire référence aux pièces du dossier sans les analyser même sommairement, le conseil de prud'hommes n'a pas légalemnet justifié sa décision au regard des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.209

Cour de cassation

121-1, alinéa 3, ancien du Code du travail, pour une même durée d'un contrat souscrit pour une durée d'un an ne modifiait pas la nature de l'engagement, lequel restait à durée déterminée, peu important la stipulation réservant aux parties la faculté d'y mettre fin à tout moment, celles-ci n'en ayant pas fait usage pour rompre le contrat ; qu'ainsi, elle viole par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-3 et par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-8 et L.

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