Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.289

Arrêt du 24 janvier 1989Pourvoi n° 86-41.289

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait rompu le contrat de travail dès le 1er octobre 1981 et ne pouvait rétracter cette décision sans l'accord de M. Y., la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. Y. de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur, s'étant rendu compte que le premier licenciement ne pouvait produire effet sans l'accord préalable de l'inspecteur du travail, avait par la lettre du 23 octobre 1981 "de sa propre initiative annulé les effets de la mesure prise; que dès lors la société Bennes Marrel était parfaitement en droit de réengager une procédure de licenciement à l'expiration de la période de protection du salarié en cause".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1985 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société BENNES MARREL, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ravanel, avocat de Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Bennes Marrel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que la société Bennes Marrel a notifié, le 1er octobre 1981, à M. Y..., ancien délégué du personnel, son licenciement pour faute lourde sans avoir demandé au préalable l'autorisation de l'autorité administrative, tandis que la période légale de protection de l'intéressé s'étendait jusqu'au 21 octobre 1981 ; que l'employeur a informé son salarié, le 23 octobre 1981, qu'il annulait sa précédente notification de licenciement faite irrégulièrement et qu'il le convoquait à un nouvel entretien préalable pour le 26 octobre ; que M. Y... qui ne s'est pas rendu à cette convocation a reçu, le 28 octobre 1981, une nouvelle lettre de licenciement ; que considérant qu'il était congédié depuis le 1er octobre 1981, il a demandé diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur, s'étant rendu compte que le premier licenciement ne pouvait produire effet sans l'accord préalable de l'inspecteur du travail, avait par la lettre du 23 octobre 1981 "de sa propre initiative annulé les effets de la mesure prise ; que dès lors la société Bennes Marrel était parfaitement en droit de réengager une procédure de licenciement à l'expiration de la période de protection du salarié en cause" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait rompu le contrat de travail dès le 1er octobre 1981 et ne pouvait rétracter cette décision sans l'accord de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeContrat de travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720dbcd580146773eef6c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720dbcd580146773eef6c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.