Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.808

Arrêt du 19 avril 1989Pourvoi n° 87-41.808

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Rehon (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Armelle Z..., née Y..., demeurant ... Haut (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour dire que la rupture, le 15 décembre 1985, du contrat de travail qui liait depuis le 1er juillet 1971 M. A... à Mme Z..., employée de maison à son service, incombait à l'employeur, la cour d'appel après avoir énoncé qu'il appartient à celui qui se prévaut de la démission contestée de son cocontractant de rapporter la preuve d'une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque de la part de ce dernier de mettre un terme au rapport salarial, a estimé que la démission invoquée n'était pas établie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme Z..., qui demandait des indemnités de rupture, d'établir qu'elle avait été licenciée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720e8cd580146773ef601

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