Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 191

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-44.673

Cour de cassation

avait d'ores et déjà été rompu comme l'ont constaté les premiers juges, par Mme Y... qui en avait pris l'initiative en disparaissant sans prendre de dispositions à l'égard de ce salarié ; que la rupture lui est, par conséquent, seule imputable ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme D... à verser des indemnités de rupture à M. E..., l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, en deuxième lieu, qu'en affirmant que Mme D... a refusé les services de M. E...

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.688

Cour de cassation

de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.688 et n° 87-40.366 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 35, 42, 43 et 44 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les aticles L. 122-4, L. 122-9 et L.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 85-40.217

Cour de cassation

ne pouvait prévoir cette grave déficience, qu'elle a néanmoins considéré que le licenciement avait été prononcé sans cause réelle et sérieuse, sans réfuter le témoignage de M. X... d'où il résultait que M. Y... n'avait pas informé son remplaçant de la nécessité impérieuse de vérifier les condensateurs, compromettant ainsi la sécurité du personnel et de la clientèle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Alsetex soutenait que M. Y... aurait dû, conformément aux consignes impératives de sécurité, noter tous les matériels et indiquer le travail effectué ; que l'absence de note d'information sur la nécessité de contrôler les condensateurs avait empêché son remplaçant, M. X...

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.113

Cour de cassation

; qu'elle ne pouvait dès lors imputer au salarié la responsabilité de la rupture sans rechercher si le maintien du lien contractuel était ou non possible et dans la négative si, quoique le salarié ait pris l'initative de cette rupture, celle-ci n'incombait pas à l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-42.625

Cour de cassation

avait, dans sa lettre du 14 décembre 1983, protesté contre le nouveau mode de calcul de la rémunération du personnel vendeur-démonstrateur auquel elle appartenait, la cour d'appel devait en déduire que Mme Y... avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le silence gardé par le salarié sur une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ne saurait caractériser l'acceptation ; que dès lors qu'elle avait constaté qu'à la suite de la lettre du 23 décembre 1983 de l'employeur exposant en détail le nouveau mode de rémunération et le 1er mars 1984, Mme Y...

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1989, 86-43.072

Cour de cassation

et dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors que d'une part, selon le moyen, la validité de la démission d'un salarié résultant simplement d'une manifestation de volonté clairement exprimée de sa part et n'étant pas subordonnée à l'accord de l'employeur, viole les articles L. 122-4 et L.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-44.364

Cour de cassation

Ni la faculté offerte par la charte du football professionnel, dans sa rédaction applicable à des joueurs engagés en août 1976, en juin 1978, en juin 1980 et en juillet 1981, de conclure des contrats de travail successifs pour un nombre de saisons déterminé, ni leur renouvellement effectif, ni la possibilité de les résilier de gré à gré ne faisant perdre à chacun de ces contrats sa nature de contrat à durée déterminée et cette charte ne donnant pas au club la possibilité de résilier les contrats, en cours d'exécution, à sa seule initiative, les joueurs sont fondés à prétendre à dommages-intérêts pour rupture de leur contrat de travail avant son terme (arrêts n°s 1 et 2).

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 85-45.941

Cour de cassation

; qu'en l'espèce les pièces qu'elle avait versées aux débats établissaient la faute de M. Y... et qu'en tout cas il résultait d'une attestation, que le conseil de prud'hommes a à tort écartée, qu'il n'était plus possible de conserver M. Y... sans discréditer la société auprès de son client ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.858

Cour de cassation

contrat de travail sont susceptibles de faire supporter par l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, en cas de refus du salarié ; qu'en l'espèce, ayant expressément constaté que M. X... avait refusé la modification temporaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-40.234

Cour de cassation

et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant admis, par adoption des motifs des premiers juges, que la partie variable de la rémunération de M. B..., qui était liée à sa rentabilité personnelle, n'était pas "garantie" dans son montant par le contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, en décidant par ailleurs que la diminution temporaire de la prime de rentabilité de M. B...

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