Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.035

Cour de cassation

avait quitté son travail et ne l'avait pas repris malgré une lettre recommandée à lui adressée par l'employeur et l'invitant à confirmer sa démission ou à reprendre ses fonctions, d'où il résultait que l'initiative et l'imputabilité de la rupture incombait à M. X..., l'arrêt, en considérant néanmoins que M. X... avait été licencié par l'employeur, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur la constatation totalement inopérante que M. X... n'aurait pas eu de "motif vraisemblable" de donner sa démission pour en déduire que M. X... avait été licencié, l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en négligeant de prendre en considération les déclarations de M.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1989, 86-43.737

Cour de cassation

; alors que, d'une part, la rupture du contrat de travail par démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque de la part de ce dernier, et que les constatations des juges du fond n'établissent pas, en l'espèce, l'existence de cette manifestation de volonté non équivoque, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-43.457

Cour de cassation

payé ses indemnités légales n'est susceptible ni d'atténuer la gravité de la faute commise, ni d'interdire à l'employeur de se prévaloir de cette faute ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir, au moins implicitement, admis que les faits reprochés à Mme X... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.373

Cour de cassation

excessive, Monsieur X... ayant été congédié six mois après son embauche, du jour au lendemain, sans avertissement préalable, sans entretien préalable et sans préavis, et par ailleurs dans des conditions vexatoires caractérisant l'intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1, L.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.703

Cour de cassation

X..., sans rechercher si, par son outrance et sa violence, cette insulte proférée par un chauffeur-livreur envers un chef de rayon devant quatre personnes de l'entreprise, ainsi que les conclusions d'appel le soulignaient, n'était pas de nature à perturber le fonctionnement du service auquel était affecté M. Y... en qualité de chef de rayon, manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X...

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.387

Cour de cassation

Le décret du 22 mars 1982 ayant pour seul objet de faciliter l'insertion professionnelle du demandeur d'emploi et d'aider les entreprises à pourvoir à leur offre d'emploi, il ne résulte d'aucune de ses dispositions que l'employeur est privé du droit de résilier le contrat de travail sous les réserves et dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et suivants du Code du travail.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44.413

Cour de cassation

avait obtenu de la sécurité sociale le remboursement d'analyses qu'elle n'avait pas elle-même réglées, de tels agissements étant par leur malhonnêteté de nature à faire disparaître la confiance de l'employeur, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, déclarer justifié le licenciement litigieux, que l'arret attaqué a été pris en violation des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part, que l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer a été pris en violation des articles L.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 87-41.166

Cour de cassation

le 16 mai 1986" ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que le salarié n'avait pas réapparu les jours suivants, selon l'établissement du constat d'huissier, ne prouvait pas la volonté de démission du salarié dont l'employeur était dès lors fondé à prendre acte, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que de deuxième part, l'employeur produisait le témoignage de M. Raymond Lecouste qui attestait sans ambiguïté "que M. Di Nauta avait jeté ses outils au sol et avait quitté sans explication, délibérément le chantier lors de l'expertise de M.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-44.686

Cour de cassation

Guermann, Zakine, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée par la société Sinet le 16 juillet 1983 en qualité d'agent de service, a été licenciée le 20 décembre 1984 au motif qu'elle était absente sans justification depuis le 10 décembre 1984 ; Attendu que pour débouter Mme X...

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-42.389

Cour de cassation

et permettait d'accueillir sa demande en réajustement salarial et alors, d'autre part, que la prime de fin d'année étant constante, comme en font foi ses fiches de paie, sa suppression en décembre 1985 n'est pas légitime ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et de la convention collective applicable ; Mais attendu que le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à instaurer un nouveau débat sur les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, qu'il ne saurait par suite être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-44.168

Cour de cassation

démontrait le mal fondé de leur demande qui aurait dû être dirigée contre cette deuxième société ; qu'en décidant le contraire au motif erroné et inopérant que le salarié n'avait pas été partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 6 décembre 1985, le conseil de prud'hommes a violé les articles 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-45.381

Cour de cassation

; qu'ainsi en se fondant sur la seule absence de sanction à l'égard d'un autre salarié pour en déduire que le licenciement immédiat de M. Y... n'avait pas été décidé par la faute qu'elle relevait à son encontre, peu important sa gravité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées contre l'employeur au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et par voie de conséquence des articles L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de l'intention de l'employeur que la cour d'appel a estimé que l'accident causé par le salarié ne constituait pas le motif réel du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. X..., envers M.

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