Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 189

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-44.521

Cour de cassation

du salarié ne se présume pas et doit être clairement exprimée ; que le simple fait pour un salarié ayant jusque-là travaillé uniquement de jour, de refuser de travailler de nuit et de se présenter immédiatement à son employeur pour effectuer un travail de jour, ne saurait être constitutif d'une démission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-43.168

Cour de cassation

; qu'il appartient aux juges de rechercher si cette modification n'était pas justifiée au regard des intérêts de l'entreprise ; qu'ainsi, à supposer qu'il y ait eu en l'espèce modification de la rémunération initialement convenue, la cour d'appel aurait dû rechercher si le salaire proposé n'était pas justifié par la situation de l'entreprise ; qu'à défaut d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-43.496

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur imposait à son salarié de travailler dans des conditions dangereuses, manquant ainsi à ses obligations, peut en déduire que l'employeur n'est pas fondé à prendre acte du refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail pour lui imputer la responsabilité de la rupture et se soustraire au paiement des indemnités légales.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.637

Cour de cassation

; que, par suite, l'incompétence dont fait preuve un salarié et l'insuffisance de son activité constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en substituant son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'appréciation des résultats de M. Z... et l'aptitude de ce représentant, auquel l'employeur reprochait son insuffisance d'activité ne permettant pas de le maintenir dans ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur invoquait également les mauvais résultats obtenus par M. Z...

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-43.534

Cour de cassation

Y..., dans le cadre d'une réorganisation du service commercial de l'entreprise, même s'il représentait "un travail appréciable" pour celui-ci, excédait l'exercice normal des attributions qui pouvaient lui être confiées par son employeur, en sa qualité de VRP, et portait ainsi atteinte aux éléments substantiels de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.376

Cour de cassation

de Mme Z..., que jamais depuis cette date une "seconde" n'avait été réengagée dans ce magasin et que cette suppression d'emploi était constante, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer qu'en procédant à la suppression d'emploi litigieuse l'employeur avait réalisé un détournement de pouvoir, manquant ainsi de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et de celles des articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, lorsque les causes du licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges du fond de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, de sorte qu'à partir du moment où la suppression du poste de Mme Z...

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-42.794

Cour de cassation

d'appel, qui a constaté par ailleurs, que les mesures décidées par la direction relevaient d'une telle réorganisation et que les absences cumulées par la salariée avaient mis l'employeur dans l'obligation de remplacer l'intéressée dans certaines de ses attributions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 et suivants, notamment L. 122-9 et L.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 87-41.564

Cour de cassation

à M. Y... et retenu par la cour d'appel, comprenait pour l'année 1984, un 13e mois et une prime du montant des sommes réclamées à ce titre par M. Y... ; que le moyen non fondé dans sa première branche, manquant en fait dans sa deuxième branche, ne saurait être accueilli, faute d'intérêt, dans sa troisième branche ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 122-4 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en faisant de l'acceptation par M. Y...

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-42.523

Cour de cassation

122-5 du Code du travail et alors que, d'autre part, le changement d'activités et la modification totale des responsabilités d'un salarié de haut niveau constituent une modification substantielle de - 3 - son contrat de travail, qui, en cas de refus, s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.903

Cour de cassation

; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail, -soit, en omettant d'indiquer quels étaient les motifs invoqués par l'employeur au moment où il avait licencié le salarié, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le fondement de sa décision ; qu'elle a violé ainsi les dispositions combinées des articles 1147 et 1382 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; alors enfin, les faits ne présentant pas le caractère de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.500

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il résultait des circonstances de l'espèce et du comportement fautif du salarié que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter d'un licenciement et alors d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les griefs de l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'ainsi ont été violés les articles L 122-4 du Code du travail , 1184 du Code civil et L 122-14-3 du Code du travail Mais attendu d'une part que la cour d'appel ayant relevé que dans l'attestation délivrée à l'Assedic l'employeur avait mentionné que le salarié avait été licencié, a pu en déduire qu'il n'avait pas démissionné ; Attendu d'autre part que la cour d'appel procédant à la…

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-40.802

Cour de cassation

; alors d'autre part, et subsidiairement que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes ; que la cour d'appel, admettant la démission non équivoque de M. X... ne pouvait refuser d'en tirer les conséquences qui en découlaient au seul prétexte qu'elle était intempestive ; qu'elle a, ainsi, violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que l'absence de démission du salarié n'excluait pas, nécessairement, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'obligation de travailler était de l'essence même du contrat de travail ; que la cour d'appel qui admettait que M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.