Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 86-43.496
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.496
Résumé
Le conseil de prud'hommes qui constate qu'un employeur imposait à son salarié de travailler dans des conditions dangereuses, manquant ainsi à ses obligations, peut en déduire que l'employeur n'est pas fondé à prendre acte du refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail pour lui imputer la responsabilité de la rupture et se soustraire au paiement des indemnités légales.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 4 novembre 1985) et la procédure, que M. X..., engagé le 27 mars 1980 en qualité de tôlier par la société Fusberti, spécialisée dans la réparation automobile, a, le 17 juillet 1982, informé son employeur de ce qu'il refusait désormais d'effectuer des travaux de peinture ; que par lettre du 27 juillet 1982, la société lui a fait connaître qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail de son fait ; que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour justifier un refus de poursuivre son travail de peinture, le salarié invoquait le déclassement professionnel dont il aurait été ainsi victime et non les conditions soi-disant dangereuses de son travail ; qu'ainsi, les juges du fo…