Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.903

Arrêt du 25 mai 1989Pourvoi n° 85-43.903

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur n'étant pas tenu de notifier par écrit au salarié la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, la date de cette rupture est celle de sa notification verbale, peu important que les documents relatifs à la rupture aient été établis postérieurement
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que selon la procédure, M. X... a été embauché le 14 mai 1984, par la société Doumerc pneus, en qualité de comptable, par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que le 13 juin la période ayant été renouvelée, le 13 juillet, la société a informé verbalement le salarié de sa décision de rompre le contrat ; que la société a établi le 16 juillet le certificat de travail et le compte de M. X... et le 17 juillet le reçu pour solde de tout compte ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, lorsqu'il avait désiré renouveler la période d'essai, l'a fait le 13 juin par écrit, qu'il devait donc par écrit mettre fin au contrat le 13 juillet, que cela n'a été fait que le 16 juillet, qu'il était établi que le 13 juillet l'employeur pouvait remettre à M X... tous les documents qui devaient lui être fournis du fait de la rupture du contrat ; qu'en conséquence la date de la rupture se situait au 16 juillet, du fait de la carence de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur, qui n'était pas tenu de le faire par écrit, avait notifié verbalement au salarié la rupture du contrat le 13 juillet, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1439ba5988459c5176f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1439ba5988459c5176f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.