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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1989, 85-43.903

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/1989
Numéro d'affaire
85-43.903

Résumé

L'employeur n'étant pas tenu de notifier par écrit au salarié la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, la date de cette rupture est celle de sa notification verbale, peu important que les documents relatifs à la rupture aient été établis postérieurement

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que selon la procédure, M. X... a été embauché le 14 mai 1984, par la société Doumerc pneus, en qualité de comptable, par contrat à durée indéterminée avec une période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; que le 13 juin la période ayant été renouvelée, le 13 juillet, la société a informé verbalement le salarié de sa décision de rompre le contrat ; que la société a établi le 16 juillet le certificat de travail et le compte de M. X... et le 17 juillet le reçu pour solde de tout compte ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur, lorsqu'il avait désiré renouveler la période d'essai, l'a fait le 13 juin par écrit, q…