Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 187
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-41.654
Cour de cassationavait été victime pendant le cours de son premier arrêt de travail, et qui avait nécessité son placement sous sauvegarde de justice, n'avait pas constitué un cas de force majeure ayant mis le salarié dans l'incapacité d'avertir son employeur en temps opportun, et en ne s'expliquant pas alors sur l'incidence de cette circonstance sur les rapports entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 86-43.705
Cour de cassationLe stage prévu par l'article 3 du statut du mineur, en vue de la titularisation, sans possibilité de renouvellement, ne constitue pas une période d'essai. La rupture du contrat pendant ce stage est soumi au droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-43.871
Cour de cassationemployeur soit tenu de le sommer de reprendre le travail ou de lui demander quelles sont ses intentions avant de le considérer comme démissionaire ; qu'en exigeant un écrit et une sommation pour prendre acte de la démission, le conseil de prud'hommes a violé le principe de rupture unilatérale du contrat de travail fixé par les articles 1780 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.776
Cour de cassationtemps constate que la salariée avait formulé sa demande de congé parental hors délai et qui ensuite énonce que l'intéressée "avait normalement droit" audit congé parental ; alors, en outre, qu'aucune disposition légale ni règlementaire n'imposant à l'employeur d'ordonner à un salarié absent la reprise de son travail, viole les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-40.395
Cour de cassationactuelles", du "fléchissement de notre service commercial" et de prétendus "contacts difficiles avec la clientèle" entretenus par lui, avait décidé qu'il "serait conduit à effectuer un travail beaucoup plus administratif" ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il importait peu que la société Teico n'ait pas entendu confier des tâches administratives à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 87-43.561
Cour de cassation; qu'en ne précisant pas en quoi, en l'espèce, le poste proposé à M. X..., et refusé par lui, ne permettait pas l'application de son précédent contrat de travail "au sens de la clause de mobilité stipulée", point sur lequel les premiers juges n'avaient pu relever que des éléments contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-45.067
Cour de cassationde la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les fautes reprochées à la société étaient caractérisées et étaient de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat, dont le salarié avait lui-même pris l'initiative, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme l'expert l'avait constaté, M. X... ne pouvait en aucun cas prétendre à plus d'une semaine de salaire fin octobre 1979, étant alors en arrêt maladie ; et alors, d'autre part, que tout licenciement n'est pas nécessairement abusif et qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas un motif légitime de mettre fin au contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1989, 87-43.338
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile sur le moyen des conclusions de la salariée faisant valoir, preuve à l'appui que ledit avertissement lui avait été adressé pour des faits qui ne la concernaient pas et qui étaient survenus alors qu'elle se trouvait absente de l'entreprise, alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1989, 86-44.992
Cour de cassationavait été contrainte de perdre son emploi du fait du départ de ses employeurs qui avaient ainsi mis un terme à son contrat de travail, devait rechercher si en cessant son travail, Mme Y... n'avait pas démissionné, prenant ainsi l'initiative de la rupture ; que pour avoir omis de le faire, le conseil des prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été contrainte de perdre son emploi du fait de ses employeurs qui avaient déménagé pour aller s'installer dans une autre localité, le conseil de prud'hommes en a déduit que cette situation s'analysait comme un licenciement ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-40.365
Cour de cassation; qu'en l'espèce aucune stipulation contractuelle et aucune manifestation de volonté des parties n'était intervenue concernant ladite période ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait se contenter d'alléguer que le contrat avait cessé d'un commun accord avec le salarié qui le contestait et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a tout à la fois violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que toute décision de justice doit énoncer les motifs de nature à la justifier ; que pour dire que le contrat avait été rompu d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel s'est référé à l'appréciation faite, au vu des éléments du dossier, par les premiers juges, lesquels avaient seulement décidé que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-43.186
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des établissements Reynoird, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-41.292
Cour de cassationGoudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme A..., embauchée le 28 novembre 1984 par la maison de santé médicale Le Brévent en qualité de femme de ménage remplaçante, absente pour maladie depuis le 25 janvier 1985, devait reprendre son travail le 17 mars 1985 ; Attendu que pour décider que Mme A...
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