Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 186

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.609

Cour de cassation

aux travailleurs à domicile d'autre part, et a donc alloué une indemnité de congés payés alors que la rémunération mensuelle totale retenue comportait nécessairement la quote-part des congés payés, alors, qu'en second lieu, que l'article R. 721-5 du Code du travail dispose que "pour l'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis est calculée sur la moyenne des six mois précédant la rupture du contrat" ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant des indemnités n'était pas contesté par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.612

Cour de cassation

du contrat de travail, il appartenait à Mme X... qui a eu tout loisir de prendre acte de cette modification qui lui aurait été imposée d'en tirer toutes les conséquences qui en découlaient, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en mettant donc à charge de la société Cusenier, a posteriori, un rappel de salaire en faveur de Mme X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-4, L. 122-11 et L. 122-4-2, 8ème alinéa, du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail avait prévu un salaire mensuel forfaitaire pour 10 journées d'activité, la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans violer les articles L. 122-4, L. 122-11 et L.

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.668

Cour de cassation

; alors que la cour d'appel ne pouvait encore admettre que la procédure de licenciement n'avait pas été régulière dès lors qu'ayant mis hors de cause la société BHV elle qualifiait de seul employeur la société Ballauf, ce qui avait pour conséquence qu'un délégué du personnel du BHV n'avait pas qualité pour assister Mme Y... à l'entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé au sein de la socité Ballauf ; que dès lors l'arrêt a violé les articles L. 122-14 et L.

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-41.632

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lepelletier-Drouard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service depuis le 28 avril 1981 de la société de négoce de matériaux de construction Lepelletier-Drouard en qualité de chef d'agence, a cessé ses fonctions le 20 novembre 1984 ; que pour le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et le condamner à payer à la société Lepelletier-Drouard une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que M.

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-43.774

Cour de cassation

une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ialors que, d'une part, la cour d'appel qui a affirmé que la rémunération de M. X... serait "nettement" diminuée par sa nouvelle affectation sans expliquer en quoi consistait le changement de rémunération, et sans donner le moindre élément chiffré permettant d'apprécier le montant de la rémunération alléguée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-43.598

Cour de cassation

SNCA en état de liquidation des biens, cela n'avait été que par lettre du 2 octobre 1985 que le syndic désigné avait informé M. X..., salarié de cette société, de la reprise de son contrat de travail par M. B..., en conséquence de la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour imputer la rupture du contrat de travail de M. X... à M. B..., a retenu pour l'essentiel des faits survenus, alors que le fonds de commerce n'avait pas encore fait retour à M. B...

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-45.852

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui constate seulement que le salarié a refusé de signer un avertissement, quitté l'entreprise, signé un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé comme étant une "lettre de démission", n'a cependant pas caractérisé l'intention claire et non équivoque de démissionner et a, par suite, violé les articles 1134 du Code civil et L.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-40.812

Cour de cassation

; que la modification du contrat de travail relative au secteur était donc contractuellement prévue et acceptée par les parties ; que le refus de M. X... constitue donc une méconnaissance d'une règle contractuelle librement acceptée et permettait donc, sans abus, le licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, sans dénaturer les termes du contrat et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur avait modifié un élément essentiel du contrat ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir jugé que le fait de modifier le secteur de prospection de M.

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-40.227

Cour de cassation

à Mme X... que son contrat de travail se poursuivait avec un nouvel employeur, ce qui impliquait qu'elle n'avait nullement l'intention de rompre ce contrat, ainsi qu'elle le rappelait dans ses conclusions, tout comme elle rappelait que Mme X... n'avait jamais sollicité auprès d'elle la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire que la cour d'appel a estimé que par sa lettre du 29 avril 1983, la société Novaservices avait mis fin aux relations contractuelles liant les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1989, 85-42.327

Cour de cassation

modification, qu'en l'espèce, Mme X... ayant informé son employeur de son départ d'Angers pour Orléans, la rupture du contrat de travail lui incombait nécessairement puisqu'aucun poste n'était disponible à Orléans et que son départ la faisait sortir du secteur d'activité d'Angers ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail est distincte de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi les juges du fond ne pouvaient qualifier le licenciement de Mme X...

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-40.135

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas lorsqu'un salarié quitte l'entreprise parce que l'employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles ; que les juges du fond auraient dès lors dû rechercher si M. B... avait rempli ses obligations pour mettre la rupture à la charge du salarié ; que faute de l'avoir fait, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résultait d'un accord entre les parties que le salarié, lors de son départ, avait accepté que l'employeur se liberât en plusieurs versements de la dette qu'il restait lui devoir, a retenu que M. D...

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