Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.263
Cour de cassationet sa branche d'activité et, d'autre part, le 11 octobre 1982, une lettre lui donnant acte de ce que, le même jour, au cours de l'entretien préalable au licenciement, il avait démissionné de ses fonctions et lui rappelant la clause de non-concurrence insérée dans la lettre d'engagement définitif du 21 mars 1978 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.622
Cour de cassationil était soutenu si cette activité concurrente de nouveaux représentants ne constituait pas pour le représentant une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, rendant la rupture imputable à l'employeur ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.577
Cour de cassation2/3 sa capacité de travail, de sorte que la modification du contrat de travail exigée le 19 mai 1982 était, en raison de son état de santé, manifestement substantielle ; que, par suite, en décidant que le contrat avait été rompu le 16 juillet 1982 du fait du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-42.371
Cour de cassationtel état de fait connu de chacune d'elles, alors que, d'une part, en statuant par ces seuls motifs et sans rechercher si, comme il le soutenait dans ses conclusions, M. X... n'avait pas, malgré son âge, conservé toutes les capacités requises par son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part et partant, la cour d'appel a affecté son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison des clauses du contrat, des usages et de l'âge du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43.606
Cour de cassationd'appel devait se référer non à la date d'effet de la démission, mais à celle où le salarié avait manifesté sa volonté de rompre le contrat, le respect d'un préavis obligatoire pour le salarié, sauf dispense par l'employeur, ne pouvant avoir aucune incidence sur la détermination de l'initiative de la rupture ; que par suite la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 86-44.850
Cour de cassationet non justifiée le 30 octobre 1984 ; qu'en examinant dès lors le bien-fondé de cette mesure à la lumière des seuls motifs invoqués par l'employeur pour justifier la mise à pied des 13 et 14 novembre 1984 sans rechercher si l'absence non autorisée du 30 octobre 1984 était de nature à justifier la sanction prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se fondant sur les attestations produites par M. A... et notamment celles qu'avaient établies MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.582
Cour de cassationBlaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Colle, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-45.340
Cour de cassationNe caractérisent pas, à la date de la rupture, la volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail les motifs d'une cour d'appel, qui, se référant à l'article 29 de la convention collective hôtelière applicable en l'espèce, constate que le salarié ne justifiait pas avoir averti son employeur dans le délai de 48 heures après s'être trouvé en arrêt de maladie ni avoir fourni dans les 3 jours la justification de son arrêt de travail et qu'il n'était pas établi que le salarié ait communiqué son adresse en Tunisie à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-45.631
Cour de cassation, le refus du salarié ayant les effets d'un licenciement ; qu'en décidant néanmoins que les salariés pouvaient poursuivre en justice le paiement d'une prime que l'employeur avait supprimée en raison du défaut d'agrément du ministre des Affaires sociales et en raison de la situation financière difficile de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 87-42.570
Cour de cassation; qu'en juillet 1984, cette location gérance a été résiliée et le fonds cédé à la société El Djenane ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 23 mars 1987) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, alors selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que n'est pas établie la preuve du contrat de travail qui avait lié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1990, 88-41.839
Cour de cassation; qu'en prenant l'initiative de cette rupture, pour se conformer aux règles de la procédure légale de licenciement, l'Association n'a pas engagé sa responsabilité et ne saurait par suite être tenue au paiement de l'indemnité de congédiement ; qu'en décidant le contraire, le jugement, qui a confondu les notions d'initiative et de responsabilité pourtant distinctes, a violé les articles L. 122-4, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 89-43.651
Cour de cassationdans les meilleurs délais, le salarié a contrevenu à l'article 2, paragraphe 63 du règlement intérieur de l'entreprise ; que la cour en déduisant de ces constatations que ce fait "pouvait" constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas suffisamment motivé sa décision, au regard des articles L. 122-4 et suivants et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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