Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 184

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-41.391

Cour de cassation

par rapport à l'emploi occupé et l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi au salarié ; qu'ainsi l'employeur peut prendre acte de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable, ce qui exclut le paiement des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4, L. 122-6, L.

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-44.584

Cour de cassation

Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'Entreprise Mortera, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 86-44.209

Cour de cassation

des parties elles-mêmes et des correspondances qu'elles avaient échangées les conséquences qui s'imposaient, à savoir la persistance du contrat de travail jusqu'à la date où l'accès des locaux professionnels ayant été interdit au salarié, la rupture intervenait, par cette interdiction, à l'initiative de l'employeur et elle a, par là même, violé les articles L.

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.507

Cour de cassation

; alors que, troisièmement, aucun texte ni aucun principe n'obligent l'employeur à saisir la juridiction pénale des faits sur lesquels il se fonde pour justifier le licenciement de son salarié, d'où il suit qu'en retenant, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas saisi la juridiction pénale du grief invoqué à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-4 et L.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.846

Cour de cassation

; que le 27 juillet 1983 l'employeur signait l'attestation destinée aux Assedic en indiquant que le motif de l'arrêt de travail était un "licenciement" justifié par un "accident du travail" ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui impute la rupture du contrat de travail de M. X... du 13 juillet 1983, sur le fondement de l'attestation Assedic signée le 27 juillet 1983, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'employeur que M. X...

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-40.526

Cour de cassation

X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. A..., menuisier au service de M. B...

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43.321

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Languedoc pilotage coordination, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-44.172

Cour de cassation

résultait du seul fait que M. B... ait frappé M. A... avec un morceau de tôle en lui faisant ainsi à l'avant-bras une blessure qui a nécessité une exploration chirurgicale et une incapacité de travail de 15 jours, quelle que soient l'origine et les causes de l'altercation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait déclaré un témoin lors de l'enquête effectuée en première instance par les conseillers prud'homaux rapporteurs, et comme l'avait également attesté un autre témoin, M. A... avait le premier frappé M. B... avec une barre à mine, provoquant ainsi la riposte de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'articl L.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-42.327

Cour de cassation

a refusé un poste lui maintenant malgré son inaptitude- sa qualité de cadre et son coefficient, il ne pouvait légalement en déduire que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur auteur d'un licenciement, toute référence à la notion de "faute grave" étant inopérante ; que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-42.905

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société Transports Z... , les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y...

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-43.243

Cour de cassation

de président et de directeur général, du moins avec celles d'ingénieur qui étaient originairement les siennes au sein de l'entreprise ; qu'il résulte de ces constatations que l'employeur avait substantiellement modifié le contrat de travail de M. A... ; qu'en refusant de déduire les conséquences de ses propres constatations la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.