Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 183

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2185

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-41.165

Cour de cassation

X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 8 septembre 1981 en qualité de chauffeur de tournées par M. Y..., boulanger-pâtissier, et qui, le 17 janvier 1984, s'était présenté pour reprendre son travail après une absence pour maladie, a quitté aussitôt l'entreprise après que son employeur lui ait fait des observations sur l'exécution de ses fonctions ; que dès le 19 janvier, il a fait convoquer M. Y...

2186

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.106

Cour de cassation

Passés les deux premiers mois, la résiliation du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou, en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Dès lors, lorsqu'un apprenti quitte son poste de travail, l'employeur, qui lui fait parvenir son solde de tout compte, prend l'initiative de la rupture sans respecter la procédure de résiliation prévue par la loi.

2187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.139

Cour de cassation

; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait être mise à la charge de la salariée, la lettre de cette dernière du 15 juillet 1985 s'analysant bien comme une démission, alors que, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la modification apportée à l'horaire effectif était, en l'espèce, substantielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles L. 122-4 et L.

2188

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.782

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce où l'expert avait établi que le contingentement par millésime des ventes de Châteauneuf du Pape était sans conséquence sur la rémunération globale des intéressés, la cour d'appel, en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, tout en reconnaissant que cette mesure était par ailleurs conforme à l'intérêt de l'entreprise, a violé l'article L.

2189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-43.821

Cour de cassation

travail, sans indiquer en quoi ces éléments seraient de nature à établir qu'il avait de quelque façon manifesté sa volonté de revenir sur sa précédente démission verbale, la cour d'appel, par ces seules constatations, insusceptibles de caractériser l'imputabilité de la rupture à l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

2190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-43.597

Cour de cassation

le liant à la société Tasbarmc était en cours, fût-ce pendant la période des congés payés, M. Y... avait provoqué la rupture dudit contrat de travail et en assumait seul la responsabilité ; que, dès lors, en imputant à la société Tasbarmc le licenciement de ce salarié, qui s'était engagé au service d'un autre employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

2192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-43.702

Cour de cassation

avait consenti tacitement mais de façon certaine à régler ainsi qu'il en a été en fait, chacune des affaires pour lesquelles il avait accepté un paiement ; Qu'en statuant par ces motifs desquels il ne résulte pas une manifestation non équivoque du salarié d'accepter la modification de ses conditions de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...

2193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.185

Cour de cassation

avait renoncé à son contrat de travail, a admis la régularité de cette renonciation et a refusé de sanctionner la violation par le salarié de ses obligations contractuelles, et alors, enfin, que faute par la cour d'appel d'avoir constaté la modification substantielle par l'employeur du contrat de travail de l'intéressé, l'arrêt qui a imputé à la société la charge de la rupture dont le salarié avait pris l'initiative, a aussi méconnu les dispositions de l'article L.

2194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-43.483

Cour de cassation

Y..., Mme Z..., M. X... A..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle B... a été embauchée le 1er novembre 1980 par M. D...

2195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-43.744

Cour de cassation

n'implique pas nécessairement qu'il n'y ait pas eu auparavant une volonté sans équivoque ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, par la déclaration faite à son employeur le 8 septembre 1986 et par son comportement général, M. X... n'avait pas manifesté clairement et librement sa décision de démissionner, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes s'est contredit en énonçant tout à la fois que la société Ferrone était en droit de considérer M. X...

2196

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.481

Cour de cassation

licenciement, faire revivre le contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, au motif que celui-ci n'avait pas repris le travail le 7 juillet au matin dans les conditions fixées par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture résultait du refus de M. X...

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