Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 182
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.900
Cour de cassation, si la réorganisation de l'entreprise n'avait pas inéluctablement entraîné des difficultés parmi lesquelles des malfaçons et le départ de certains clients, que M. X... était dans l'impossibilité de régler, eu égard aux pouvoirs qui lui avaient été conférés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les dirigeants aient fait preuve dans la gestion de l'entreprise d'une incurie, génératrice des manquements constatés et que le salarié avait été incapable de mener à bien la tâche pour laquelle il avait été engagé, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 88-40.332
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 novembre 1987) d'avoir débouté le salarié de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la démission ne se présume pas ; que le seul fait de faire citer son employeur en résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et griefs est insusceptible de caractériser une démission du salarié ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-45.785
Cour de cassationétant réelle et sérieuse, le salarié qui la refusait devait être considéré comme démissionnaire, et ne pouvait, en conséquence, obtenir une réparation fondée sur un licenciement n'ayant pas respecté la procédure légale ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé : 1°) les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; 2°) l'article L. 122-4 du Code du travail Mais attendu que répondant aux conclusions prétendûment délaissées et hors de toute dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 87-44.558
Cour de cassationet du paiement de toutes les sommes qui lui sont dues constitue une preuve irréfutable de la libération de l'employeur de toutes obligations envers son salarié démissionnaire, qu'ainsi, en écartant l'accord de volonté manifesté par le salarié aux termes duquel il déclarait volontairement quitter son emploi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.437
Cour de cassationA..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que le salarié avait déclaré publiquement qu'il avait été licencié dans des conditions abusives ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° 86-44.437 formé par M. A... : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit code ; Attendu que pour dire que M. A... avait démissionné de son poste de directeur régional de l'Agence Havas et le débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, après avoir relevé le témoignage de diverses personnes étrangères à la société, auxquelles M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.827
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Gil Y..., de Me Foussard, avocat du Centre d'étude et de formation pédagogique, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 85-46.434
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Georges, Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé le 28 août 1984 en qualité de plâtrier OHQ par M. X... ; que le contrat de travail a été rompu le 1er février 1985 ; Attendu que pour décider que M. X... était responsable de la rupture du contrat de travail de son ancien salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.127
Cour de cassationA violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01.B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981, le jugement qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, énonce que l'employeur n'était pas responsable de la rupture résultant d'une inaptitude à occuper l'emploi par suite d'un accident de droit commun, alors, d'une part, que cette rupture s'analysait en un licenciement, et alors, d'autre part, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité litigieuse prévue en cas d'absence prolongée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-40.904
Cour de cassationdroit d'ordre public qui lui appartient en cas de faute du salarié de rompre unilatéralement le contrat de travail ; qu'il s'ensuivait en l'espèce que la clause qui limitait le droit de rupture de l'employeur aux seules hypothèses de faute grave du salarié ou de force majeure était nulle ; qu'en la reconnaissant valable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 89-42.502
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt, que M. Z..., qui avait sans interruption exercé depuis le 10 juin 1974 une activité d'ouvrier agricole sur le domaine viticole de Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.851
Cour de cassationdocument versé par l'employeur ne constituait manifestement pas la manifestation d'une volonté réelle et libre ; qu'en indiquant que M. X... avait, en toute connaissance de cause et sans avoir subi la moindre pression, démissionné de son emploi, la cour d'appel a méconnu à la fois la théorie générale du vice du consentement et les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié s'était borné à contester être l'auteur et le signataire de la lettre de démission, a, constaté, d'une part, que la signature apposée sur le document litigieux était bien celle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-42.862
Cour de cassationtravaux publics, un motif réel et sérieux de licenciement, non subordonné à une stipulation préalable ou spéciale au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en exigeant un écrit et en excluant par principe la notion de fin de chantier dans tout contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble et par fausse application l'article L. 122-3-1 du même Code ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de la cause, a retenu qu'il n'en résultait pas que le salarié eût été engagé uniquement pour la durée d'un chantier ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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