Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 181

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.052

Cour de cassation

fixée pour faire son choix entre cet emploi et ses nouvelles fonctions, ne caractérisait pas une manifestation non équivoque de son intention de mettre fin au contrat la liant au Cabinet Cazadieu ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 du Code civil et L.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 87-45.522

Cour de cassation

de déplacement ; qu'il en est résulté une diminution de près de la moitié de sa rémunération ; que, s'agissant ainsi d'une modification substantielle du contrat de travail de Mlle X..., son refus était justifié et rendait la rupture imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 85-43.855

Cour de cassation

; Mais attendu qu'étaient illicites les contrats de travail qui fixaient un nombre annuel de semaines d'activité sans préciser les périodes pendant lesquelles les salariés devaient travailler ; que, par ce motif de pur droit, la décision échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme A..., M. Y... et Mme Z... : Vu l'article L.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.362

Cour de cassation

de celui-ci ne pouvant résulter de la poursuite par lui du travail ; qu'en relevant, pour énoncer que M. X... ne rapporte pas la preuve de la modification qu'il invoque, que celui-ci s'est contenté de protester contre l'attitude de la société Brault, et n'a pas alors pris acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que le juge du fond doit, pour déterminer s'il y a eu modification substantielle du contrat de travail, rechercher quel est le contenu de ce contrat ; qu'en relevant, d'une part, que l'"hypothèse" que représente la version de la société Brault "paraît plus vraisemblable" que celle que représente la version de M.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-42.532

Cour de cassation

LaurentAtthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Griaziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mlle X..., a été embauchée le 15 juillet 1986 en qualité de vendeuse par M. Y...

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.429

Cour de cassation

a, à la suite de plusieurs passages aux bureaux de la caisse mutualiste, obtenu indûment, le 10 avril 1986, une deuxième indemnisation, la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses, constitutives de fautes lourdes, qui, selon elle, autorisaient la société STR industrie à procéder au licenciement sans préavis ni indemnité du salarié ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-45.044

Cour de cassation

X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie (SICNC) a notifié le 29 avril 1987 à M.

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-41.009

Cour de cassation

qui ne pouvaient substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant à l'adaptation du stagiaire au poste considéré, n'ont pas caractérisé l'abus que l'employeur aurait commis dans cette appréciation, peu important sur ce point que cette appréciation ait été portée après un bref moment de stage ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'en cause d'appel M. X...

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 88-41.030

Cour de cassation

deux jours après l'incident du 20 décembre 1983 pour percevoir ses indemnités de rupture n'a pu estimer que sa volonté de mettre luimême fin à son contrat de travail apparaissait comme non équivoque, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer ainsi les articles 1134 du Code civil et L.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 85-45.730

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Synthèses industries, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, à compter du 1er mars 1974, en qualité de représentant par la société Synthèses industries (SI), qui lui a attribué le secteur du Pas-de-Calais côtier 62 B, arrondissements de Saint-Omer, Boulogne, Montreuil, Calais ; qu'il a écrit le 30 novembre 1981 à la société SI que M.

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-45.847

Cour de cassation

les indemnités de licenciement, aux motifs que la modification importante du lieu d'exécution du contrat de travail de Mme Y... modifiait essentiellement celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le lieu de travail était une condition substantielle du contrat de travail conclu, le 27 mars 1960, entre Mme Y... et la société Normandie peinture, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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