Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 180
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.574
Cour de cassation; que le jugement avait constaté que le salarié avait pris l'initiative de mettre un terme à son préavis le 25 novembre 1985 et que l'arrêt a lui-même constaté que le salarié avait cessé son travail à cette même date ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 87-43.503
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-45.865
Cour de cassation; qu'en admettant comme preuve de la continuation du contrat de travail cette seule procédure engagée par erreur, sans rechercher les critères susceptibles de fonder la commune intention des parties de maintenir les relations contractuelles après la lettre de démission de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel a également violé l'article L. 122-4 du Code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes, dès lors qu'en l'espèce, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.675
Cour de cassationun contrat de travail aux conditions qui lui étaient faites par son ancien employeur, le conseil de prud'hommes a fait ressortir par ce seul motif et hors du champ d'application de l'article L. 122-12, alinaé 2, du Code du travail, que c'était le même contrat de travail qui s'était poursuivi avec le nouvel employeur et, par là, a décidé, à bon droit que l'ancienneté à prendre en compte courrait du 1er avril 1980 ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement a encore condamné la SNM à payer à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 87-43.207
Cour de cassation; Attendu, d'autre part, que la société n'a pas expressément énoncé, dans ses conclusions d'appel, les moyens qu'elle invoquait pour faire échec à la demande de prime du salarié et pour faire infirmer la décision rendue de ce chef par le conseil de prud'hommes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges ayant alloué à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-42.680
Cour de cassation141-10 et suivants du Code du travail par manque de base légale ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que, malgré les dénégations de l'employeur, il existait un contrat de travail, elle ne pouvait mettre à la charge du salarié la preuve de la rupture dudit contrat par l'employeur ; que, ce faisant, elle a violé à la fois les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 87-43.434
Cour de cassation9/ M. de Gregorio se déplacera tous les quatre mois dans les EAU pour contrôler le bon fonctionnement de ce département...", toutes clauses qui manifestaient l'état de subordination de M. Y... à l'égard de la société Flex-France avec laquelle était passé le contrat de travail litigieux, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui dénie au contrat litigieux le caractère d'un contrat de travail sans prendre en considération lesdites clauses, et alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions d'appel, en date du 9 mai 1984, agissant en qualité de président-directeur général de la société Flex-France, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-40.107
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Pharmapointe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-40.137
Cour de cassation, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. Z... dans ses conclusions, si la dévolution à un autre cadre des fonctions comptable, financière et fiscale qui lui étaient auparavant attribuées ne démentait pas l'affirmation théorique du maintien de ses responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que si la note de la direction du 27 janvier 1984 prévoyait le maintien du secrétariait général dans ses attributions, elle précisait aussi les attributions de la nouvelle unité "Finances et Comptabilité" confiée à M. X... ; que ces attributions étant antérieurement dévolues à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 87-42.486
Cour de cassation; qu'estimant avoir été rétrogradée elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 décembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-42.008
Cour de cassationau cours ou à l'issue de la période d'essai à le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l'essai, que dès lors, la cour d'appel qui a retenu que la rupture du contrat de travail de Mme D... était abusif sans avoir constaté que son employeur avait ainsi agi avec malveillance ou légereté blâmable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.836
Cour de cassationl'essentiel de ses attributions et en particulier la responsabilité du service de maintenance de l'unité d'Antrain, la direction de la société Bocaviande a changé considérablement la situation de M. F... dans l'entreprise, même si sa qualification et son salaire subsistaient ; que la modification devait être tenue pour une rupture du contrat de travail par la volonté de l'employeur et que la cour d'appel de Rennes n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; que M. F...
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Méthode et périmètre
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