Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-41.950

Cour de cassation

pas ; que le maintien des conditions antérieures de rémunération ne pouvait être imposé au GIE-DAG par une action ayant pour seul objet l'exécution du contrat de travail que M. A..., bien qu'il eût protesté contre la modification intervenue, n'avait pas considéré comme rompu ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.563

Cour de cassation

; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un représentant de commerce d'établir des comptes rendus mensongers relatant des visites de pharmaciens qui n'étaient pas effectuées constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de clientèle et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Pharmagen a commencé la procédure de licenciement dès qu'elle a eu connaissance des résultats de l'enquête de M.

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-40.739

Cour de cassation

X..., Mlle C..., M. A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vincent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme B... a été embauchée le 20 novembre 1982 par M.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.069

Cour de cassation

conformé strictement au droit positif en vigueur en considérant que, le contrat de travail des salariés devant se poursuivre avec le nouveau titulaire du marché, il n'avait l'obligation ni de chercher à reclasser les intéressés, ni de respecter la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que de ses constatations il résultait que la société Reinier n'avait perdu qu'un marché, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à cette société, a, sans lui conférer un quelconque effet rétroactif, fait une exacte application de l'article L.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-42.542

Cour de cassation

Un stage effectué en vue d'une promotion professionnelle, en cours d'exécution du contrat de travail, ne constitue pas une période d'essai. La convention de stage prévoyant que si le stage n'était pas concluant, le salarié retrouverait un poste équivalent en coefficient et en salaire à celui qu'il occupait antérieurement, le salarié qui refuse, à l'issue du stage non concluant, un poste correspondant à celui qu'il avait auparavant prend la responsabilité de la rupture.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.212

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié cumule deux emplois, l'inertie du salarié invité par un de ses employeurs à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une démission et il appartient à l'employeur, qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.389

Cour de cassation

droit privé à durée indéterminée ; que dès lors l'UCAD ne pouvait mettre un terme aux relations contractuelles sans que son initiative, qui n'était nullement la conséquence nécessaire de la fin du détachement, s'analysât comme un licenciement ; qu'en estimant néanmoins que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, Mme Y... avait expressément invoqué dans ses conclusions l'usage constant en vigueur à l'UCAD de maintenir les conservateurs en chef en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'en estimant dès lors que le départ à la retraite de Mme Y...

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.213

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cycliste, puis motocycliste au service de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (les NMPP) depuis 1957, a été engagé en 1960 par la société du PMU tout en conservant son emploi aux NMPP ; qu'à la suite d'une intervention de l'inspecteur du travail qui demandait aux NMPP de faire respecter par certains salariés, dont M.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.261

Cour de cassation

Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.944

Cour de cassation

soulignait que, simple employé saisonnier, il n'était pas responsable de la propreté de la cuisine, où travaillait une équipe de trois ou quatre personnes ; qu'entaché de défaut de motifs et sans non plus s'expliquer sur le défaut de réaction immédiate de l'employeur, informé dès le mois d'août par les autres salariés, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de la contestation soulevée par M.

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