Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 179
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-41.950
Cour de cassationpas ; que le maintien des conditions antérieures de rémunération ne pouvait être imposé au GIE-DAG par une action ayant pour seul objet l'exécution du contrat de travail que M. A..., bien qu'il eût protesté contre la modification intervenue, n'avait pas considéré comme rompu ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.563
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un représentant de commerce d'établir des comptes rendus mensongers relatant des visites de pharmaciens qui n'étaient pas effectuées constitue une faute grave, privative des indemnités de préavis et de clientèle et que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Pharmagen a commencé la procédure de licenciement dès qu'elle a eu connaissance des résultats de l'enquête de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-40.739
Cour de cassationX..., Mlle C..., M. A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vincent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme B... a été embauchée le 20 novembre 1982 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 87-41.749
Cour de cassationSi, en principe, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai, sans donner de motif, il n'en résulte pas que cette rupture ne puisse être fautive. Tel est le cas de l'employeur qui laisse un salarié commencer la période d'essai alors qu'il connaissait le motif pour lequel il a ensuite mis fin à l'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.069
Cour de cassationconformé strictement au droit positif en vigueur en considérant que, le contrat de travail des salariés devant se poursuivre avec le nouveau titulaire du marché, il n'avait l'obligation ni de chercher à reclasser les intéressés, ni de respecter la procédure de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que de ses constatations il résultait que la société Reinier n'avait perdu qu'un marché, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à cette société, a, sans lui conférer un quelconque effet rétroactif, fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-42.795
Cour de cassationEn l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 88-42.542
Cour de cassationUn stage effectué en vue d'une promotion professionnelle, en cours d'exécution du contrat de travail, ne constitue pas une période d'essai. La convention de stage prévoyant que si le stage n'était pas concluant, le salarié retrouverait un poste équivalent en coefficient et en salaire à celui qu'il occupait antérieurement, le salarié qui refuse, à l'issue du stage non concluant, un poste correspondant à celui qu'il avait auparavant prend la responsabilité de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.212
Cour de cassationLorsqu'un salarié cumule deux emplois, l'inertie du salarié invité par un de ses employeurs à se conformer aux prescriptions de l'article L. 324-2 du Code du travail ne peut, à elle seule, constituer la preuve d'une démission et il appartient à l'employeur, qui entend respecter l'interdiction édictée à l'article L. 324-3 du même Code, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.389
Cour de cassationdroit privé à durée indéterminée ; que dès lors l'UCAD ne pouvait mettre un terme aux relations contractuelles sans que son initiative, qui n'était nullement la conséquence nécessaire de la fin du détachement, s'analysât comme un licenciement ; qu'en estimant néanmoins que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, Mme Y... avait expressément invoqué dans ses conclusions l'usage constant en vigueur à l'UCAD de maintenir les conservateurs en chef en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans ; qu'en estimant dès lors que le départ à la retraite de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.213
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cycliste, puis motocycliste au service de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (les NMPP) depuis 1957, a été engagé en 1960 par la société du PMU tout en conservant son emploi aux NMPP ; qu'à la suite d'une intervention de l'inspecteur du travail qui demandait aux NMPP de faire respecter par certains salariés, dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 86-44.261
Cour de cassationFontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.944
Cour de cassationsoulignait que, simple employé saisonnier, il n'était pas responsable de la propreté de la cuisine, où travaillait une équipe de trois ou quatre personnes ; qu'entaché de défaut de motifs et sans non plus s'expliquer sur le défaut de réaction immédiate de l'employeur, informé dès le mois d'août par les autres salariés, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de la contestation soulevée par M.
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Méthode et périmètre
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