Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-40.325

Cour de cassation

fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société Edmond X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate elle-même que M. C... avait reçu, après la création de la filiale, pouvoir de représenter la société mère, ce qu'il a fait lors de plusieurs missions, n'a pu, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, dénier que la société Edmond X... était restée l'employeur de M. C..., peu important que celui-ci ait essentiellement travaillé pour sa filiale ; alors, d'autre part, que M. C...

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-45.786

Cour de cassation

suppression de la prime comprise dans la rémunération de Mlle Y... avait été imposée par une directive impérative de la DDASS qui assurait la tutelle financière de l'ADPAEI ; que la modification d'un élément du contrat et la rupture consécutive n'étaient donc pas imputables à l'ADPAEI ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.585

Cour de cassation

n'avait pas donné sa démission, la cour d'appel s'est fondée sur l'attitude de l'intéressée postérieure à l'entretien qu'elle avait eu avec son employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la remise par Mme X... d'un certificat d'arrêt de maladie ne constituait en fait une rétractation de la décision qu'elle avait prise de rompre son contrat de tavail ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.928

Cour de cassation

et de congés payés, alors, d'une part, que dans ses conclusions, Maître Z..., ès qualités, faisait valoir que le licenciement de Mme Meric de Y..., épouse A..., avait été réalisé par M. X... en qualité de mandataire ad hoc le 23 novembre 1984 "pour le compte de qui il appartiendra", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 88-45.019

Cour de cassation

; que le licenciement abusif ouvre droit à une sanction subsidiaire de l'abus du droit de licencier, en cas de préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié permettait ipso facto à celui-ci de bénéficier des indemnisations résultant d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.600

Cour de cassation

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur les attestations produites par l'employeur émanant des cadres de l'entreprise, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher, à l'aide d'éléments de preuve objectifs, la prétendue insuffisance professionnelle de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-42.163

Cour de cassation

; qu'en effet, en s'abstenant d'informer le salarié, l'employeur avait lui-même créé une situation de nature à éveiller la suspicion ; qu'ainsi, en retenant que ces faits à eux seuls rendaient intolérable le maintien de la relation salariale et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, encore, que, pour retenir à l'encontre de M. X... que celui-ci avait préparé un détournement de clientèle à son profit, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents produits que, quelques mois après son départ, M. X...

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.465

Cour de cassation

; que cette demande de restitution était rappelée par lettre du 21 août 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait licencié le 31 juillet 1984 son salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que dans une note interne de service par lui signée, M. Y... avait bien manifesté sa volonté de donner sa démission, manque de base légale au regard des dispositions des articles L.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.189

Cour de cassation

Un employeur ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé, en raison de sa détention pour une durée indéterminée, sans respecter les dispositions du Code du travail qui lui font obligation de solliciter préalablement l'autorisation de l'inspecteur du Travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le licenciement était nul.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.784

Cour de cassation

par la société concernant la politique commerciale de celle-ci n'étaient pas susceptibles d'intéresser un directeur commercial, et alors que, la cour d'appel a méconnu que la subordination nécessaire à la survie d'un contrat de travail durant l'exercice de mandats sociaux ne nécessite pas la soumission de l'intéressé à des ordres, et a, par conséquent méconnu l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et les articles L.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-43.988

Cour de cassation

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-41.951

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucune discussion ne s'est instaurée quant au régime des heures d'équivalence, mais qui a constaté que les décomptes produits par chacune des parties étaient entachés d'erreurs dont elle a relevé la nature et l'importance, n'était pas tenue de s'expliquer plus amplement sur le calcul des heures supplémentaires auquel elle-même a procédé ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. A...

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