Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.163

Arrêt du 24 janvier 1991Pourvoi n° 89-42.163

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs, qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que M. X. avait utilisé, pendant la période qui a précédé son licenciement, l'accès qu'il avait au fichier de l'agence et ses relations professionnelles avec les clients en vue de détourner la clientèle de son employeur à son profit, et qu'effectivement, peu de temps après son départ, il avait ouvert son propre cabinet; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir l'existence d'une faute grave.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jacques Y., demeurant 13, place du Château à Anet (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant 13, place du Château à Anet (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de M. Y..., agent d'assurances, le 1er janvier 1969, en qualité d'employé, a été promu agent de maîtrise le 1er avril 1972, puis cadre le 22 novembre 1975 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 avril 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait exigé des explications qui ne lui ont jamais été fournies sur la présence du microphone et que ce n'est que faute d'avoir obtenu ces explications qu'il avait déposé une plainte ; que, dès lors, en retenant, sans s'expliquer davantage, que la démarche de M. X... avait été accomplie avec précipitation et sans autre vérification, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il est constant que M. Y..., employeur, a fait installer dans le bureau de M. X... un microphone présenté comme constituant l'un des éléments d'un système d'alarme sonore ; que le fait pour le salarié, qui avait fortuitement découvert ce microphone, d'avoir, faute d'explications de son employeur, déposé une plainte à l'encontre de ce dernier ne constitue pas une faute grave, dès lors qu'il n'est pas constaté que le salarié avait été informé par l'employeur de l'installation du système d'alarme entraînant la pose du microphone dans le bureau du salarié ; qu'en effet, en s'abstenant d'informer le salarié, l'employeur avait lui-même créé une situation de nature à éveiller la suspicion ; qu'ainsi, en retenant que ces faits à eux seuls rendaient intolérable le maintien de la relation salariale et justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et

suivants du Code du travail ; alors, encore, que, pour retenir à l'encontre de M. X... que celui-ci avait préparé un détournement de clientèle à son profit, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents produits que, quelques mois après son départ, M. X... a ouvert son propre cabinet et que, dans

la période qui a suivi, l'Agence Quidet a reçu un grand nombre de résiliations de contrat émanant de clients inscrits "sur le cahier bleu" ; que, toutefois, en statuant par ces seuls motifs, alors que, d'une part, il résulte des énonciations du jugement infirmé, reprises dans les conclusions, que M. X... est resté près d'un an sans emploi et qu'il devait par la suite accepter un poste pour une rémunération inférieure à celle qu'il avait chez M. Y..., que, d'autre part, il ressort des constatations de l'arrêt que le "cahier bleu" était resté en possession de M. Y..., qui l'a versé aux débats, et encore que l'arrêt ne constate ni le nombre exact de résiliations de contrat, ni surtout que les clients ayant résilié soient devenus les clients de M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du détournement de clientèle invoqué ; qu'ainsi, sa décision se trouve privée de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait adopté une attitude de dénigrement, sans énoncer de faits précis caractérisant cette attitude, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs, qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que M. X... avait utilisé, pendant la période qui a précédé son licenciement, l'accès qu'il avait au fichier de l'agence et ses relations professionnelles avec les clients en vue de détourner la clientèle de son employeur à son profit, et qu'effectivement, peu de temps après son départ, il avait ouvert son propre cabinet ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137216dcd580146773f3a5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216dcd580146773f3a5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.