Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 177
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Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.393
Cour de cassation; et alors, enfin, que ces contradictions de motifs ne permettent pas à la Cour de Cassation de déterminer si le salarié a été licencié par l'employeur ou a démissionné, hypothèse n'ouvrant droit à aucune des condamnations prononcées contre l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué encourt la censure pour manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a estimé, hors de toute contradiction, que le départ du chantier de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-43.343
Cour de cassation; que le 6 juillet 1984 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et pour licenciement abusif ; Attendu que la Société nouvelle Jet gardiennage reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-40.359
Cour de cassationcette baisse, comme elle y était invitée, au montant modeste lui aussi de la rémunération mensuelle perçue par M. Y... (6 248 francs), ni s'interroger sur les conséquences à tirer de ce que le montant annuel de cette baisse était supérieur au montant de la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-40.037
Cour de cassationeffectuées était établie par les déclarations des témoins consignées dans le procès-verbal d'enquête ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves qui leur étaient soumises que les juges du fond ont déterminé le nombre des heures supplémentaires effectuées ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-41.193
Cour de cassationreproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail, alors que, selon le moyen, lorsque l'employeur n'exécute pas ses obligations à l'égard de son salarié, notamment lorsqu'il ne lui paie ses salaires qu'avec retard, la rupture de la convention qui en découle incombe à l'employeur, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'espèce le simple retard de la date du versement du salaire de juin 1984 n'autorisait pas M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-41.592
Cour de cassation; qu'il importait donc peu que le contrat de travail ait été exécuté pendant cinq ans, selon le régime horaire antérieurement applicable dans l'entreprise ou que la salariée était divorcée ; qu'en décidant néanmoins que la modification de l'horaire était une modification substantielle du contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, et alors que la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi ce nouveau régime était défavorable à la salariée qui au contraire percevait un salaire supérieur pour le même nombre d'heures, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-41.337
Cour de cassation; qu'il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la rupture d'un tel contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant M. Z... de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période postérieure à octobre 1982 malgré l'absence de démission ou de licenciement, au seul motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il eût poursuivi son activité au service de la société Domrémy, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-41.166
Cour de cassationsans préciser dans quelle proportion la réduction aurait atteint la rémunération ni rechercher si l'embauche d'un second agent n'aurait pas nécessairement entraîné une augmentation des affaires traitées en commun emportant un accroissement des affaires commissionnées à 0,5 % la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors en outre qu'en déclarant que le salarié n'avait pas contesté entre le début 1984 et le 14 septembre 1984 la manière de faire de l'employeur avec lequel il était en contact chaque mois pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-45.613
Cour de cassationnécessités de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a admis, en contradiction avec sa motivation, que l'intéressé était parti en congé malgré le refus de l'employeur, se devait d'en tirer toutes les conséquences, tant en ce qui concerne la gravité de la faute que l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, ayant notamment estimé que les circonstances dans lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.160
Cour de cassationne pouvait être retenue ni comme cause réelle et sérieuse de licenciement, ni comme faute grave, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, chef de chantier avait traité l'un de ses subordonnés d'origine nord-africaine d'"arabe pourri", n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.955
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Corse télécommunications, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.431
Cour de cassationle conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du groupement d'intérêt économique Gestion de sociétés regroupées, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 19.I de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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