Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 176

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.015

Cour de cassation

; qu'en déclarant, néanmoins, le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que les critiques de M. X..., à l'origine de ce désaccord, étaient justifiées et que son comportement n'était, dès lors, pas susceptible de donner un fondement objectif légitime à la perte de confiance de son employeur, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles n'était pas à l'origine du désaccord existant ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-42.104

Cour de cassation

; qu'ainsi, en refusant de rechercher si les difficultés relationnelles antérieures à septembre 1983 ne justifiaient pas le licenciement au seul motif qu'ils avaient déjà entraîné une mutation, sans rechercher si cette mutation n'était pas dépourvue de tout caractère disciplinaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4° et L.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.799

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.583

Cour de cassation

de travail de M. X... n'était pas imputable audit salarié, et si la société des Nouvelles Galeries n'était dès lors pas en droit d'en prendre acte sans avoir recours à la procédure spéciale prévue par la loi en cas de licenciement de salariés investis de fonctions représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert d'un manque de base légale, reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-45.300

Cour de cassation

; qu'il est incontesté et d'ailleurs relevé par l'arrêt qu'à l'issue de la mise à pied dont il avait fait l'objet jusqu'au 14 février 1979, le salarié n'a jamais repris son travail et ce, sans fournir la moindre explication ; qu'en refusant dès lors de considérer M. X... comme démissionnaire et en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-40.400

Cour de cassation

En l'état d'un contrat de travail prévoyant sa résiliation automatique avec préavis légal en cas d'impossibilité pour l'un des membres d'un couple de gardiens d'immeuble d'exercer ses fonctions, la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail de l'un des époux, à la suite de leur divorce et de la démission de l'autre, s'analyse en un licenciement.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.103

Cour de cassation

part, le fait pour un salarié d'émettre des chèques sans provision au préjudice de son employeur et de s'abstenir de régulariser la situation pendant plus d'une année malgré deux mises en demeure constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se prononçant différemment, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les articles L. 122-4 et L.

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-44.476

Cour de cassation

verbale suffit à opérer la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant, dès lors, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail impose à l'employeur de notifier le licenciement par écrit et que le licenciement de Mlle X... n'a pas été notifié par écrit avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est encore bornée à relever que la période d'essai de Mlle X... se terminait le 26 avril 1986 et que cette dernière n'a reçu de lettre mettant fin à son contrat de travail que le 29 avril 1986 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, durant les entretiens précédant la fin de la période d'essai, l'employeur n'avait pas notifié verbalement à Mlle X...

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-45.079

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision qui décide que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié, alors qu'il résulte des constatations des juges du second degré que la démission du salarié, comme son absence l'ayant précédée, avaient été motivées par la modification substantielle unilatéralement apportée par l'employeur à ses conditions de travail.

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.538

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la société Trefoux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-42.742

Cour de cassation

cette volonté sérieuse et non équivoque de la seule absence de preuve irréfutable de l'imputabilité des blessures médicalement constatées à M. de Saint-Nicolas, sans rechercher si la salariée avait en tout état de cause voulu démissionner ; pour ne pas l'avoir fait, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un manque de base légale manifeste au regard de l'article L.

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-43.033

Cour de cassation

d'appel, qui n'a pas constaté que la proposition de décompte sollicitée serait intervenue ou que le représentant y aurait renoncé, n'a pas caractérisé la volonté du représentant de démissionner purement et simplement au 31 décembre 1983 ; que par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard des articles 1134 du Code civil, et L.

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