Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.702

Cour de cassation

expressément le salarié à reprendre son travail dans des conditions normales et dans la plénitude de ses attributions ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intention non équivoque de démissionner du salarié ne résultait pas du rapprochement des termes de ces deux lettres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-43.162

Cour de cassation

été exacts, et l'autre de Mme X... écrivant "si je souligne ces faits, c'est pour vous montrer que Mme Y... ne mérite pas les insultes dont elle a été l'objet... c'est une réelle injustice que la société DRADIS a eu envers Mme Y... pour l'obliger à partir après services rendus", de sorte que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-41.447

Cour de cassation

s'agisse d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que le salarié, qui exécute les tâches qui lui sont confiées, sans estimer que le contrat se trouve rompu du fait de l'employeur, ne saurait prétendre à des dommages-intérêts en raison d'un préjudice moral qu'il aurait subi ; que la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, et L.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-42.972

Cour de cassation

licencié Melle X..., vendeuse, engagée le 1er mars 1979, et de l'avoir condamnée à payer les dommages-intérêts pour licenciement abusif alors qu'il appartenait à la salariée qui réclamait des indemnités de rupture d'établir qu'elle avait été licenciée ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a retenu qu'il était établi par les attestations produites que l'employeur avait mis fin à la relation de travail ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Vendôme Patrick sport, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.206

Cour de cassation

Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X...

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.879

Cour de cassation

Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.972

Cour de cassation

, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a, en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, renversé la charge de la preuve ; alors, en outre, qu'en se bornant à retenir que M. X... avait protesté contre les termes de la lettre du 17 octobre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet
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2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 88-40.760

Cour de cassation

s'analysait en la modification unilatérale d'un élément substantiel de son contrat de travail ; qu'elle avait le choix de l'accepter ou de la refuser en considérant le contrat comme rompu ; qu'en imposant à l'employeur le maintien des conditions antérieures de classification et de rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.514

Cour de cassation

; qu'il a démissionné le 6 janvier 1986 à la suite de la modification de son contrat de travail ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, d'une part, que n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui énonce que le refus par M. X... d'accepter une réorganisation se traduisant par une réduction de son secteur d'activité met à sa charge la responsabilité de la rupture et constitue une démission ; et alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des dispositions des articles L.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 87-45.086

Cour de cassation

de le conserver à son service moyennant cependant une réduction de sa rémunération et un changement d'affectation ; que la proposition du syndicat Promeca s'analysait dès lors en une modification substantielle du contrat de travail de M. D... ; que, par suite, en déclarant néanmoins que le refus de M. D... d'accepter cette proposition rendait imputable audit salarié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-41.335

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association du Marray, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...

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