Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.972
Arrêt du 30 mai 1991Pourvoi n° 89-42.972
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a retenu qu'il était établi par les attestations produites que l'employeur avait mis fin à la relation de travail; que le moyen manque en fait.
- Moyen: Attendu que la société Vendôme Pactrick sport fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 13 avril 1989), d'avoir retenu qu'elle avait licencié Melle X., vendeuse, engagée le 1er mars 1979, et de l'avoir condamnée à payer les dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vendôme Patrick sport, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de la société Vendôme Patrick sport, de Me Vincent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Vendôme Pactrick sport fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 13 avril 1989), d'avoir retenu qu'elle avait licencié Melle X..., vendeuse, engagée le 1er mars 1979, et de l'avoir condamnée à payer les dommages-intérêts pour licenciement abusif alors qu'il appartenait à la salariée qui réclamait des indemnités de rupture d'établir qu'elle avait été licenciée ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans renverser la charge de la preuve, a retenu qu'il était établi par les attestations produites que l'employeur avait mis fin à la relation de travail ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Vendôme Patrick sport, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372170cd580146773f3c0d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372170cd580146773f3c0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1991.
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