Code du travail
Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 174
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-4
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.262
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société titulaire d'un office notarial Jean Y... et Jacques Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a interrompu son activité le 22 novembre 1984 et adressé à ses employeurs, MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-40.193
Cour de cassationdénoncée par les organisations syndicales, mais a fait valoir que, selon l'usage, la période d'essai était de quinze jours et que la salariée qui était donc encore en période d'essai lorsqu'elle a été licenciée ne pouvait prétendre aux indemnités qu'elle réclamait ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 87-45.326
Cour de cassationEn l'absence d'une volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail s'analyse en un licenciement. Dès lors que la sanction proposée par le conseil de discipline et entérinée par l'employeur n'est ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise, le refus du salarié de s'y soumettre rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 89-42.313
Cour de cassationdu salarié, lesquelles justifient son remplacement, et n'entraîne pas pour l'intéressé un changement dans le montant de sa rémunération ; que faute d'avoir tenu compte tant du caractère temporaire de la modification que du maintien des conditions antérieures de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail par là-même violé ; et alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'article 4 du chapitre 1er de la convention collective applicable prévoit, en son alinéa 1, la possibilité pour l'employeur d'affecter temporairement un salarié à un emploi différent de son emploi habituel pourvu que soit maintenu à celui-ci son ancien salaire ; que tel a été le cas de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-40.401
Cour de cassationcomme rompu et réclamer, au cas où cette modification ne serait pas justifiée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant qu'il ne peut être dérogé à un droit acquis, et que le VRP ne peut être privé des commissions sur les commandes passées pendant l'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, la convention et l'accord collectif peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés qui se substituent aux anciennes dispositions moins favorables, qu'en retenant dès lors qu'il ne peut être dérogé à un droit acquis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-41.810
Cour de cassationqu'à compter du 28 mai 1986 la reprise du travail était techniquement possible et que l'utilisation du téléphone était une façon normale de correspondre entre employeur et salarié dans une petite entreprise, les courriers simple et recommandé n'étant pas de mise ; et alors que, d'autre part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-41.809
Cour de cassationdans une petite entreprise ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui déclare que le salarié se serait tenu à la disposition de son employeur, sans expliciter la moindre justification d'une telle affirmation ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.264
Cour de cassationqu'elle n'avait jamais eu l'intention de démissionner", ce dont l'employeur a expressément pris acte par lettre du 26 mars suivant, à la suite de laquelle la rupture s'est trouvée consommée ; qu'en l'état de la rupture, l'abandon de son poste par la salariée ni sa volonté non équivoque de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 90-41.755
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon la décision attaquée, Mme X... a été engagée le 22 juin 1988 en qualité de secrétaire comptable par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.889
Cour de cassationl'absence de formalité au moment où l'employeur inflige une sanction n'a pas pour effet de transformer la mesure en licenciement, de sorte qu'en se fondant sur une telle circonstance pour affirmer -sans rechercher sur qui pesait réellement la rupture- que les époux Y... avaient mis fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.497
Cour de cassationcontrat ne pouvait être imputée à l'employeur, ne pouvait ensuite déduire de la prétendue contrainte imposée à la salariée qui n'en avait tiré aucun motif de rupture, l'obligation pour l'employeur de réparer la perte de salaires en résultant, peu important dès lors les lettres de réserves de la salariée ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-40.166
Cour de cassationce cas, à ne pas faire mention du détournement qui lui était reproché dans son certificat de travail ; qu'en omettant de tenir compte de ces éléments déterminants du litige et en se bornant à affirmer que Mme Z... aurait démissionné sans la menace de poursuites judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article L. 122-4 et L. 122-14-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; que, de surcroît, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante (p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.