Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-45.632

Cour de cassation

'avoir en conséquence déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que les juges du fond qui n'ont ni rapporté, ni analysé les termes de la lettre du 15 mai 1984 du directeur du CAT à la salariée, interprétée par cette dernière comme une décision, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.260

Cour de cassation

; Attendu que la société "Le Géant du meuble" fait grief à l'arrêt de l'avoir accueilli en ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que rompt le contrat en rendant impossible son exécution le salarié affecté dans une autre ville, alors que le règlement intérieur prévoit expressément la possibilité de mutation ; que dès lors en faisant supporter à l'employeur la charge de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.530

Cour de cassation

; que tel est le cas de la salariée qui accepte sans réserve un poste, puis le refuse ensuite sans invoquer un vice du consentement et qui fait brutalement citer son employeur devant la juridiction prud'homale, sans préalable ni explication, en prétendant que la rupture incomberait à ce dernier ; qu'en considérant au contraire qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.647

Cour de cassation

donné sa démission à son employeur et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, l'employeur ayant, par courrier du 22 août 1985, entendu prendre acte de la démission verbale du salarié, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.054

Cour de cassation

Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société parisienne de coiffure internationale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (2 décembre 1987) que Mme X...

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.635

Cour de cassation

ou de qualification de l'intéressé, et qu'en prenant en considération la nature technique des tâches confiées à M. C... alors qu'elle relevait par ailleurs que ni la qualification ni la rémunération de M. C... n'était affectée par la mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a violé par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, par une décision motivée, que le changement d'affectation du salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C...

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.816

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., employée depuis le 1er mai 1984 par la société "La Dolce Vita" en qualité d'aide de bar à mi-temps, a été autorisée à prendre ses congés annuels du 22 août au 15 septembre 1986 à midi ; qu'à cette dernière date, la salariée n'ayant pas repris son travail, son employeur a considéré qu'elle était démissionnaire ; Attendu que pour débouter Mlle X...

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42.926

Cour de cassation

Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X..., embauché le 3 avril 1987 par M. Z...

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.249

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié n'est pas subordonné, à l'obligation de lui adresser préalablement un avertissement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a énoncé que l'erreur de caisse commise par Mme X... ne pouvait justifier son licenciement sans avertissement préalable en ce sens ; que dès lors en ajoutant une condition qu'ils n'exigent pas, elle a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, alors enfin, et en tout état de cause, qu'en énonçant que l'erreur de caisse commise par Mme X...

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-40.864

Cour de cassation

de travail ; que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié, en cas de modification substantielle du contrat de travail décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; d'où il suit qu'en exigeant de l'employeur qu'il reclasse la salariée à laquelle il aurait imposé une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors qu'en outre, en substituant à celle de l'employeur sa propre appréciation du caractère nécessaire de la modification substantielle constatée, cependant que la salariée ne contestait pas cette nécessité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1991, 88-44.048

Cour de cassation

Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-41.705

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont relevé qu'une association s'était laissée dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la mauvaise situation financière apparue à l'époque du licenciement dont avait fait l'objet un salarié, ont jugé à bon droit que ce licenciement était la conséquence de l'organisation par cette association de son insolvabilité et qu'il présentait un caractère abusif.

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